Tribunal Administratif de Poitiers, 23/10/2023, n° 2102440
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a confirmé le refus du centre hospitalier de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie de Mme D, rappelant que le lien direct entre la pathologie et l’activité professionnelle doit être clairement établi par l’employeur. L’expertise n’ayant pas prouvé ce lien, la décision de refus est maintenue, ce qui précise les conditions de reconnaissance d’un accident de service pour les agents publics.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement le 24 septembre 2021 et le 3 mars 2023, Mme E D, représentée par la SCP KPL avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 21 juillet 2021 par laquelle le centre hospitalier Nord Deux-Sèvres a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service de ses arrêts de travail du 27 août 2019 au 27 juin 2020 ;
2°) d'enjoindre au centre hospitalier Nord Deux-Sèvres de déclarer imputable au service l'accident et la maladie en découlant dont elle est atteinte, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Nord Deux-Sèvres la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-la décision a été prise par une autorité incompétente ;
-les faits à l'origine de sa maladie professionnelle résident dans un accident de service au sens de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 ;
-le centre hospitalier Nord Deux-Sèvres a commis une erreur d'appréciation en considérant que sa maladie n'était pas imputable au service.
Par des mémoires en défense enregistrés le 21 avril 2022 et le 20 avril 2023, le centre hospitalier Nord Deux-Sèvres, représenté par la Selarl Houdart et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Thévenet-Bréchot,
- les conclusions de Mme Bréjeon, rapporteure publique,
- et les observations de Me Pielberg, représentant Mme D, et de Me Klein, représentant le centre hospitalier Nord Deux-Sèvres.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E D exerce la profession d'aide-soignante au centre hospitalier Nord Deux-Sèvres. Elle a été placée en congé de maladie du 27 août 2019 au 31 décembre 2019 pour syndrome anxio-dépressif réactionnel sévère, renouvelé jusqu'au 27 août 2020. Elle a ensuite été placée en disponibilité d'office. Le 12 février 2020, elle a présenté une demande de reconnaissance d'imputabilité au service de sa maladie. A l'issue de sa séance du 24 juin 2020, la commission de réforme a émis un avis favorable à sa demande. Par une décision du 21 juillet 2021, dont elle demande l'annulation, le centre hospitalier a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service de ses arrêts de travail du 27 août 2019 au 27 juin 2020.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. A C, directeur adjoint en charge des ressources humaines et des affaires médicales. Par une décision du 2 janvier 2020, régulièrement publiée, celui-ci avait reçu délégation du directeur des centres hospitaliers Nord-Deux-Sèvres et Mauléon à effet de " signer les actes de gestion courante du service et plus particulièrement les actes de gestion des recrutements, de la paye, l'absentéisme, la formation des personnels non médicaux ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte sera écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. () Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales () ". Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.
4. Il ressort des pièces du dossier que, le 12 août 2019, l'une des collègues de Mme D a reçu une lettre anonyme menaçante et l'a transmise, le 26 août 2019 à la requérante. Le 27 août 2019, Mme D a été placée en arrêt de travail en raison d'un " état de choc psychologique ", s'étant estimée également visée par la lettre anonyme. Il ressort du rapport d'expertise établi le 29 avril 2020 par le Dr B, psychiatre, que Mme D présente " un syndrome dépressif majeur d'intensité sévère non stabilisé ". Toutefois, alors que l'expert ne s'est pas prononcé sur le caractère professionnel de sa pathologie, l'intéressée n'établit pas, par ces seuls éléments, l'existence d'un lien direct et certain entre sa maladie et l'exercice de ses fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, alors que la lettre anonyme ne lui était pas personnellement adressée et qu'elle n'établit pas l'existence d'un contexte de travail pathogène, nonobstant la circonstance qu'à l'issue de sa séance du 24 juin 2020, la commission de réforme ait émis un avis favorable à la reconnaissance de l'imputabilité au service de la maladie de Mme D.
5. En troisième lieu, constitue un accident de service, pour l'application des dispositions citées au point 3, un événement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
6. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du rapport du psychiatre expert, que la requérante a vécu " comme un traumatisme psychique " une succession d'évènements " les reproches qu'elle estimait infondés de la part de sa cadre, la lettre anonyme puis la mutation vécue comme une punition injustifiée ". Ainsi, Mme D n'établit pas l'existence d'un événement survenu à une date certaine qui serait à l'origine, de façon directe et certaine, de son traumatisme.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 21 juillet 2021 par laquelle le centre hospitalier Nord Deux-Sèvres a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service de ses arrêts de travail du 27 août 2019 au 27 juin 2020. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à sa charge la somme sollicitée par le centre hospitalier Nord Deux-Sèvres sur ce même fondement.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier Nord Deux-Sèvres présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D et au centre hospitalier Nord Deux-Sèvres.
Délibéré après l'audience du 5 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Thèvenet-Bréchot, première conseillère,
Mme Gibson-Théry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 octobre 2023.
La rapporteure,
Signé
A. THEVENET-BRECHOTLe président,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET