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Tribunal Administratif de Poitiers, 19/10/2023, n° 2002214

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 19 octobre 2023 avancement et carrière mobilisation du compte personnel de formation (CPF)

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a confirmé la compétence du signataire délégataire et a précisé que la saisine de la commission administrative paritaire n’est obligatoire que après deux refus consécutifs du même type de formation ; sinon la procédure de contestation reste facultative. Ainsi, la décision de refus du CPF peut être contestée sans passer obligatoirement par la commission, ce qui offre un argument de droit clair et transposable aux agents territoriaux souhaitant mobiliser leur CPF.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 septembre 2020 et un mémoire enregistré le 14 septembre 2023, Mme F D demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 31 octobre 2019 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux a refusé sa demande de mobilisation de son compte personnel de formation, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux prise le 16 juin 2020 ;
2°) d'enjoindre au directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux de lui permettre de mobiliser son compte personnel de formation.
Elle soutient que :
- les décisions du 31 octobre 2019 et du 16 juin 2020 ont été signées par une autorité incompétente ;
- la décision refusant de lui permettre de mobiliser son compte personnel de formation a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que la commission administrative paritaire compétente n'a pas été saisie ;
- elle constitue une discrimination fondée sur les croyances religieuses et porte atteinte à l'égalité devant le service public.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution du 4 octobre 1958 ;
- la loi du 9 décembre 1905 comportant séparation des Eglises et de l'Etat ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Boutet,
- les conclusions de M. Lacaïle, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D est conseillère pénitentiaire d'insertion et de probation de 2ème classe en fonction au service pénitentiaire d'insertion et de probation de la Vienne. Par décision du 31 octobre 2019, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux a rejeté sa demande de mobilisation de son compte personnel de formation pour bénéficier du financement d'une formation d'accompagnement à la personne dispensée par l'Institut Karol Wojtyla. Par la présente requête, Mme D demande l'annulation de cette décision ainsi que l'annulation de la décision du 16 juin 2020 de rejet de son recours gracieux.
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par décision du 31 août 2019, la directrice interrégionale des affaires pénitentiaires de Bordeaux a donné délégation au signataire de la décision initiale prise le 31 octobre 2019, M. C B, attaché d'administration et chef de l'unité du recrutement, de la formation et des qualifications du département des ressources humaines de la direction interrégionale, pour signer tous les actes d'octroi de congés pour formation professionnelle des conseillers d'insertion et de probation, auxquels la décision de refus de mobilisation de compte personnel de formation peut être rattachée. Par ailleurs, par décision du 1er février 2018, le directeur interrégional des affaires pénitentiaires de Bordeaux a donné délégation au signataire de la décision prise le 16 juin 2020 sur recours gracieux, M. E A, attaché principal d'administration et responsable du département des ressources humaines et des relations sociales de la direction interrégionale, pour signer les actes précités. La requérante n'est, par suite, pas fondée à soutenir que la décision initiale du 31 octobre 2019 et la décision du 16 juin 2020 prise sur recours gracieux, dont les vices propres ne peuvent en tout état de cause être utilement contestés, ont été signées par des autorités incompétentes.
2. En deuxième lieu, aux termes de l'article 22 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dans sa version applicable au litige : " I. - Le compte personnel de formation permet au fonctionnaire d'accéder à une qualification ou de développer ses compétences dans le cadre d'un projet d'évolution professionnelle. / Le fonctionnaire utilise, à son initiative et sous réserve de l'accord de son administration, les heures qu'il a acquises sur ce compte en vue de suivre des actions de formation. / () / II. - La mobilisation du compte personnel de formation fait l'objet d'un accord entre le fonctionnaire et son administration. Toute décision de refus opposée à une demande de mobilisation du compte personnel de formation doit être motivée et peut être contestée à l'initiative de l'agent devant l'instance paritaire compétente. / L'administration ne peut s'opposer à une demande de formation relevant du socle de connaissances et compétences mentionné à l'article L. 6121-2 du code du travail () / Si une demande de mobilisation du compte personnel de formation présentée par un fonctionnaire a été refusée pendant deux années consécutives, le rejet d'une troisième demande portant sur une action de formation de même nature ne peut être prononcé par l'autorité compétente qu'après avis de l'instance paritaire compétente. / () ".
3. Il résulte des dispositions précitées que la saisine de la commission administrative paritaire compétente n'est qu'une faculté pour l'agent qui souhaite contester le refus de sa demande de mobilisation du compte personnel de formation. Cette saisine ne devient obligatoire qu'en cas de rejet d'une troisième demande faisant suite à deux refus consécutifs portant sur une action de formation de même nature. En l'espèce, la requérante ne soutient ni avoir sollicité la saisine de la commission administrative paritaire, ni avoir déjà fait l'objet d'une décision de rejet d'une demande de même nature pendant deux années consécutives. Le moyen tiré du vice de procédure doit, par suite, être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 : " La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances ". Aux termes de l'article 1er de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat : " La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public ". L'article 2 de cette loi dispose : " La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. En conséquence, à partir du 1er janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, seront supprimées des budgets de l'Etat, des départements et des communes, toutes dépenses relatives à l'exercice des cultes ". Enfin, aux termes du dernier alinéa de l'article 19 de cette même loi, les associations formées pour subvenir aux frais, à l'entretien et à l'exercice d'un culte en vertu du titre IV de cette loi " ne pourront, sous quelque forme que ce soit, recevoir des subventions de l'Etat, des départements et des communes. Ne sont pas considérées comme subventions les sommes allouées pour réparations aux édifices affectés au culte public, qu'ils soient ou non classés monuments historiques ".
5. Pour prendre la décision en litige, le directeur interrégional, après avoir rappelé que la requérante était libre de participer à titre personnel à la formation sollicitée, a considéré que l'administration pénitentiaire ne peut, en tant que service de l'Etat et pour garantir l'égalité entre tous les cultes, financer, favoriser ou connaître, y compris par le biais du compte personnel de formation, une formation qui s'appuie sur des fondements religieux et promeut une croyance. Il ressort des pièces du dossier que la formation d'accompagnement à la personne, pour laquelle Mme D demandait la mobilisation de son compte personnel de formation, est dispensée par l'Institut Karol Wojtila, qui a été créé par l'association Pour la Formation Chrétienne de la Personne et qui est conventionné avec la faculté de théologie de l'Université catholique de l'Ouest. Il ressort de la brochure de présentation de cette formation produite par la requérante que l'Institut Karol Wojtila dispense une " formation à une anthropologie adéquate qui donne une vision intégrale de la personne humaine permettant d'unifier les données scientifiques des diverses disciplines des sciences éthiques et des sciences humaines en vue de rejoindre l'unité de la personne humaine dans toutes ses dimensions, corporelles, affectives et spirituelles " inspirée de la théologie de Jean-Paul II. Le programme de la formation comporte notamment les enseignements suivants : " Anthropologie biblique sur l'identité de l'homme ", " La personne humaine selon Jen-Paul II ", " La Grâce ", " Initiation au droit canonique ", " Action sociale de l'Eglise " ou encore la " Nouvelle évangélisation ". Compte tenu de la composante cultuelle de la formation en litige, le directeur interrégional des services pénitentiaires n'a pas méconnu le principe de l'égalité de tous devant la loi sans distinction de religion en prenant la décision de refus de mobilisation du compte personnel de formation en litige au motif de l'obligation de neutralité des collectivités publiques vis-à-vis des cultes. En prenant cette décision, il n'a pas non plus discriminé la requérante dans l'accès aux fonctions comme dans le déroulement de la carrière en fonction de sa religion.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F D et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Le Méhauté, président,
Mme Boutet, première conseillère,
M. Bureau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023.
La rapporteure,
Signé
M. BOUTET
Le président,
Signé
A. LE MEHAUTE La greffière,
Signé
G. FAVARD
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARD

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