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Tribunal Administratif de Poitiers, 09/10/2023, n° 2101282

Tribunal administratif 9 octobre 2023 santé et sécurité au travail CITIS, consolidation et obligation de reclassement/réaffectation

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal juge qu’après consolidation d’un accident de service, l’agent ne peut plus être maintenu en CITIS si son incapacité temporaire n’est plus liée à l’accident, même s’il reste inapte à son poste. Il confirme aussi que l’employeur territorial n’a pas à engager une procédure de reclassement en l’absence de demande de l’agent, malgré un avis de la commission de réforme préconisant une réaffectation.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mai 2021, M. B A, représenté par Me Dupuy, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 mars 2021 par lequel le maire de la commune de Breuillet l'a placé en congé de maladie ordinaire du 1er octobre 2020 au 2 mai 2021 ;
2°) d'enjoindre au maire de Breuillet de prendre un nouvel arrêté le plaçant en congé pour invalidité imputable au service ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Breuillet une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'un vice de procédure dès lors que le maire de la commune de Breuillet n'a jamais mis en œuvre de procédure de réaffectation sur un autre poste alors que la commission de réforme a explicitement conclu à la nécessité d'une telle réaffectation ;
- il est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il remplit toutes les conditions pour être placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS).
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juillet 2021, la commune de Breuillet, représentée par la SCP CGCB, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
-l'ordonnance du 14 juin 2021 par laquelle le juge des référés a rejeté sa demande de suspension de l'exécution de l'arrêté du 16 mars 2021 ;
-les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Thévenet-Bréchot,
- les conclusions de Mme Bréjeon, rapporteure publique,
- et les observations de Me Gault-Ozimek, représentant la commune de Breuillet.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, adjoint technique principal de 2ème classe employé par la commune de Breuillet (Charente-Maritime), a été victime, le 24 mai 2018, d'un accident de service à l'origine d'une blessure à la cheville gauche. A compter de cette date, il a été placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service. Dans son avis du 26 février 2021, la commission de réforme a fixé la date de consolidation au 18 juin 2020, et estimé que l'agent était définitivement inapte à son poste mais pas à toutes fonctions de son grade, et qu'il devait faire l'objet d'une réaffectation sur un poste limitant la marche prolongée et en terrain accidenté. Par un arrêté du 16 mars 2021, le maire de la commune a placé M. A, rétroactivement, en congé de maladie ordinaire à compter du 1er octobre 2020 jusqu'au 2 mai 2021. Le requérant demande l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 81 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Le fonctionnaire territorial reconnu, par suite d'altération de son état de santé, inapte à l'exercice de ses fonctions peut être reclassé dans un emploi d'un autre cadre d'emplois ou d'un autre corps ou dans un autre emploi, en priorité dans son administration d'origine ou à défaut dans toute administration ou établissement public mentionnés à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, s'il a été déclaré en mesure de remplir les fonctions correspondantes. / Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé. () ". Ces dispositions, en subordonnant le reclassement à la présentation d'une demande par l'intéressé, ont pour objet d'interdire à l'employeur d'imposer un reclassement, qui ne correspondrait pas à la demande formulée par le salarié, mais ne le dispensent pas de l'obligation de chercher à reclasser celui-ci, et n'imposent nullement que la demande qu'il présente ait à préciser la nature des emplois sur lesquels il sollicite son reclassement.
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait saisi la commune de Breuillet d'une demande de reclassement. Au contraire, par un courrier du 29 avril 2021, l'intéressé a explicitement indiqué à son employeur qu'il renonçait au reclassement et sollicitait une mise à la retraite pour invalidité. Par suite, la commune de Breuillet n'a entaché sa décision d'aucun vice de procédure en ne mettant pas en œuvre la procédure de reclassement, en dépit de la circonstance que la commission de réforme, dans son avis du 26 février 2021, avait explicitement conclu à la nécessité d'une réaffectation.
4. En second lieu, aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dispose que : " I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. () / Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L'autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l'état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. / II.- Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. () ". Et, aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l'article 58. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales () ". La rechute d'un accident de service se caractérise par la récidive ou l'aggravation subite et naturelle de l'affection initiale après sa consolidation sans intervention d'une cause extérieure.
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'expertise du 1er septembre 2020, du rapport d'expertise médicale du 24 novembre 2020 et de l'avis de la commission de réforme du 26 février 2021 que la date de consolidation de l'état de santé de M. A a été fixée au 18 juin 2020, que " au-delà de cette date, les soins doivent être pris en charge au titre de la maladie ordinaire " et que " les arrêts de travail intéressant le genou gauche relèvent désormais du régime maladie au titre d'une affection arthrosique indépendante de l'accident ". Si M. A soutient avoir été victime d'une rechute de son accident de service et produit un certificat médical de son médecin traitant daté du 28 avril 2021, celui-ci est en tout état de cause postérieur à l'arrêté attaqué. Le requérant n'apporte aucun autre élément de nature à établir l'existence d'une rechute de son accident de service. Par suite, l'arrêté du 16 mars 2021 qui place M. A en congé de maladie ordinaire du 1er octobre 2020 au 2 mai 2021, n'est entaché d'aucune erreur d'appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du requérant la somme sollicitée par la commune de Breuillet sur ce même fondement.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Breuillet sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Breuillet.
Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Thèvenet-Bréchot, première conseillère,
Mme Gibson-Théry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 octobre 2023.
La rapporteure,
Signé
A. THEVENET-BRECHOTLe président,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La Greffière,
N. COLLET

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