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Tribunal Administratif d'Amiens, 03/10/2023, n° 2103512

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 3 octobre 2023 santé et sécurité au travail affectation et aménagement de poste pour agents handicapés

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a rejeté la requête d’une professeure des écoles, rappelant qu’aucune disposition légale n’obligeait la consultation préalable de la commission administrative paritaire ou du médecin du travail avant une affectation provisoire. La décision du recteur, prise dans l’intérêt du service et tenant compte des recommandations médicales, ne constitue ni vice de procédure ni erreur manifeste d’appréciation.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2021, Mme E D épouse C, représentée par Me Porcher, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 20 août 2021 par laquelle le recteur de l'académie d'Amiens l'a affectée sur un poste de rééducatrice à l'école élémentaire F pour la période du 1er septembre 2021 au 31 août 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de consultation préalable de la commission administrative paritaire compétente et de la médecine du travail ; cette consultation constitue une garantie dont elle a été privée ;
- elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que le recteur d'académie l'a affectée provisoirement sans tenir compte de son état de santé et alors qu'elle n'avait formulé aucun vœu en ce sens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2022, le recteur de l'académie d'Amiens conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 février 2023 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ;
- le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Beaucourt, conseillère,
- les conclusions de M. Lapaquette, rapporteur public,
- les observations de Me Porcher, représentant Mme D,
- et les observations de M. A, représentant le recteur de l'académie d'Amiens.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E D épouse C, professeure des écoles, s'est vue reconnaître la qualité de travailleuse handicapée par une décision du 8 décembre 2017. Par sa requête, Mme D demande l'annulation de la décision du 20 août 2021 par laquelle le recteur de l'académie d'Amiens l'a affectée sur un poste de rééducatrice à l'école élémentaire F pour la période du 1er septembre 2021 au 31 août 2022.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État dans sa rédaction issue de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, applicable à la date de la décision attaquée : " I. - L'autorité compétente procède aux mutations des fonctionnaires en tenant compte des besoins du service () ".
3. Si Mme D soutient que la décision du 20 août 2021 a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de consultation préalable de la commission administrative paritaire compétente et de la médecine du travail, aucun principe, ni aucune disposition législative ou réglementaire en vigueur à la date d'édiction de la décision attaquée n'impose toutefois de procéder à de telles consultations préalablement à l'affectation provisoire d'un fonctionnaire. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu'être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l'article 2-1 du décret du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique : " Les chefs de service sont chargés, dans la limite de leurs attributions et dans le cadre des délégations qui leur sont consenties, de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité ". Par ailleurs, l'article 26 de ce décret dispose que : " Le médecin du travail est seul habilité à proposer des aménagements de poste de travail ou de conditions d'exercice des fonctions justifiés par l'âge, la résistance physique ou l'état de santé des agents. () ".
5. Il est constant que par un courrier du 20 mai 2019, le médecin de prévention a préconisé que Mme D, eu égard à son état de santé, soit affectée sur un poste qui n'engendre pas de longs trajets automobiles et qui permette une organisation de travail impliquant des contacts réduits avec les élèves, soit qu'ils puissent travailler en petits groupes, soit qu'ils puissent garder une distance vis-à-vis de l'intéressée. Si la requérante soutient qu'elle a été affectée " sans avoir formulé de vœu en ce sens ", son affectation sur un poste d'éducatrice en réseau d'aide à dominante réseaux d'aides spécialisées aux élèves en difficulté (RASED) et dominante pédagogique a été prononcée, ainsi que le fait valoir le recteur en défense, dans l'intérêt du service, en tenant compte des recommandations du médecin de prévention relatives à sa situation médicale. Par suite, et alors que Mme D n'établit, ni même n'allègue que le poste sur lequel elle a été provisoirement affectée ne correspondrait pas effectivement à son grade, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions relatives aux frais de l'instance.


D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D épouse C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée, pour information, au recteur de l'académie d'Amiens.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Binand, président,
- Mme Beaucourt et Mme B, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023.
La rapporteure,
Signé
P. BEAUCOURTLe président,
Signé
C. BINAND
Le greffier,
Signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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