Tribunal Administratif de Nîmes, 03/10/2023, n° 2101611
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif rejette la demande d'annulation du titre exécutoire de recouvrement d’un trop‑perçu de 3 292,76 €, rappelant que les sommes versées pendant la période de disponibilité pour raison de santé restent récupérables même si l’agent est réintégré ultérieurement, et ce sans besoin d’examiner la recevabilité de la requête.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler le titre exécutoire du 26 juin 2020 et la mise en demeure de payer du 26 avril 2021 portant recouvrement d'un indu de rémunération de 3 292,76 euros et d'une majoration de 329 euros.
Il soutient n'être redevable d'aucun indu de rémunération dès lors que l'arrêté du 9 octobre 2019 le réintégrant dans ses fonctions a régularisé sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2021, la directrice régionale des finances publiques Provence-Alpes-Côte d'Azur conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête de M. B est tardive et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2021, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête de M. B est tardive, ne contient aucun exposé de moyens, et n'est en tout état de cause pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
-le rapport de Mme Achour,
-et les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, gardien de la paix affecté au centre de rétention de Nîmes, a été placé en congé maladie ordinaire du 11 mai 2018 au 10 mai 2019. Au terme de cette période, par un arrêté du 17 juin 2019, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud l'a d'abord placé en disponibilité d'office pour raison de santé pour une durée de six mois. Puis, par un arrêté du 9 octobre 2019, la même autorité administrative l'a réintégré dans ses fonctions à compter du 11 mai 2019. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler le titre de perception et la mise en demeure de payer émis à son encontre les 26 juin 2020 et 26 avril 2021 en vue du remboursement d'un indu de rémunération.
2. Il résulte de l'instruction qu'au terme d'une année de congé de maladie ordinaire, ayant épuisé ses droits à ce titre, M. B a été placé en disponibilité d'office à compter du 11 mai 2019 par arrêté du préfet de la zone de défense et de sécurité sud du 17 juin 2019. Son bulletin de paie du mois de juillet 2019 tirait les conséquences de cet arrêté, constatant un trop-perçu de rémunération à recouvrer au titre des mois de mai et de juin 2019 et versant pour la période de mai à juillet 2019 les prestations en espèces dues au titre de l'assurance maladie. M. B avait cependant repris le service à compter du 11 mai 2019, ayant été estimé médicalement apte à l'exercice de ses fonctions. Si sa situation administrative n'a été régularisée que le 9 octobre 2019 par un arrêté annulant sa mise en disponibilité d'office pour raison de santé et le réintégrant dans ses fonctions à compter du 11 mai 2019, la rémunération due au titre du service fait à compter de sa reprise le 11 mai 2019 a dûment été versée sur sa paie d'août 2019. M. B a ainsi perçu la somme totale de 5 679,35 euros en août 2019. Dans ce cadre, les sommes versées initialement en mai et juin 2019 puis constatées en trop perçu en juillet 2019 demeuraient à recouvrer. Par suite, M. B ne peut valablement soutenir que la créance en litige serait dépourvue de bien-fondé du fait de sa réintégration effective à compter du 11 mai 2019, laquelle a été prise en compte sur sa paie d'août 2019.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à la contestation des actes de recouvrement d'un trop-perçu de 3 292,76 euros majoré de 329 euros pour retard de paiement doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la zone de défense et de sécurité sud et à la directrice régionale des finances publiques Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Achour, première conseillère,
M. Aymard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023.
La rapporteure,
P. ACHOUR
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
L. GALAUP
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.