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Tribunal Administratif de Nîmes, 03/10/2023, n° 2301570

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 3 octobre 2023 santé et sécurité au travail maladie professionnelle imputable au service - référé provision indemnitaire

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle qu’une demande de provision indemnitaire fondée sur une maladie professionnelle imputable au service est recevable si la décision implicite de rejet de la demande préalable intervient en cours d’instance, même si la requête était prématurée lors de son dépôt. Cette solution est utile pour sécuriser les référés-provision d’agents territoriaux réclamant la réparation de préjudices non couverts par l’ATI, mais la portée indemnitaire au fond semble limitée par l’absence du raisonnement complet sur l’obligation non sérieusement contestable.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Renoult, demande au juge des référés :
1°) de condamner le centre communal d'action sociale (CCAS) de Vedène, en application de l'article R.541-1 du code de justice administrative, à lui verser une provision de 20 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de sa maladie professionnelle reconnue imputable au service par une décision du 10 décembre 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
3°) de condamner l'administration aux entiers dépens en application de l'article R.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité du CCAS est engagée pour faute, l'employeur ayant méconnu son obligation de sécurité en n'évaluant pas ni en prévenant les risques afférents au poste de travail qu'elle occupait ;
- à titre subsidiaire, la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie doit conduire à la responsabilité sans faute du CCAS ;
- elle est dès lors fondée à demander la réparation des préjudices non réparés par l'allocation temporaire d'invalidité, dans le cadre de la responsabilité sans faute, celle-ci n'étant pas sérieusement contestable ;
- un référé expertise a été demandé et est en cours mais le rapport du médecin de l'administration permet d'évaluer une partie du préjudice et notamment le déficit fonctionnel permanent
- le déficit fonctionnel permanent est évalué à 51 500 euros ;
- dans ces conditions, elle est donc fondée à demander une provision de 20 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2023, le CCAS de Vedène, représenté par Me Avril, conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire au rejet de la requête et à titre infiniment subsidiaire à la diminution de la somme provisionnelle sollicitée et au rejet de toutes demandes plus ample ou contraire.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable, elle est prématurée dès lors que Mme B a formulé une demande indemnitaire préalable le 30 mars 2023 réceptionnée le 7 avril 2023 et qu'elle a introduit sa requête contentieuse indemnitaire sans attendre la réponse à sa demande préalable ;
- les autres moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Le président du tribunal a désigné Mme Boyer, présidente de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, née le 9 mai 1966, rédacteur principal de 1ère classe au sein du CCAS de Vedène, a contracté une maladie professionnelle, reconnue imputable au service par arrêté le 10 décembre 2020, à compter du 18 mai 2020. Par une décision du 15 décembre 2020, le conseil médical a fixé le taux d'IPP à 25% et une date de consolidation au 20 octobre 2022. Par une ordonnance du 12 juillet 2023, la juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande d'expertise sollicitée par Mme B. Par la présente requête Mme B demande la condamnation du CCAS de Vedène à lui verser une provision de 20 000 euros à valoir sur le déficit fonctionnel permanent inhérent à sa maladie professionnelle qu'elle évalue à 51 500 euros.
Sur la fin de non-recevoir opposé en défense :
2. Aux termes de l'article R.421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". Il résulte des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative qui sont applicables aux demandes de provision présentées sur le fondement de l'article R. 541-1 de ce code, qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au paiement d'une somme d'argent est irrecevable.
3. Toutefois, les termes du second alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative n'impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l'existence d'une décision de l'administration s'apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l'intervention d'une telle décision en cours d'instance régularise la requête, sans qu'il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l'administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l'absence de décision.
4. Il est constant que Mme B a présenté une demande indemnitaire préalable le 30 mars 2023 réceptionnée le 7 avril 2023. Ainsi à la date à laquelle le juge des référés statue sur sa demande et en l'absence de décision expresse de l'administration, une décision implicite de rejet de sa demande préalable est intervenue en cours d'instance le 7 juin 2023. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du caractère prématuré des conclusions indemnitaires doit donc être écartée.
Sur les conclusions tendant au versement d'une provision :
5. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle qui résulte du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
Sur le caractère non sérieusement contestable de l'obligation :
S'agissant de la mise en cause de la responsabilité pour faute du CCAS :
6. La seule circonstance que la maladie dont souffre Mme B a été reconnue imputable au service ne permet pas à elle seule de caractériser un manquement du CCAS de Vedène dans l'accomplissement de son devoir de protection de ses agents et de prévention des risques afférents au poste de travail. En l'absence de toute caractérisation de la faute invoquée, Mme B n'est pas fondée à demander une provision au titre des préjudices qui serait nés de cette faute. Le seul préjudice pour lequel elle demande réparation dans la présente requête étant d'ailleurs selon les écritures de la requérante seulement fondé sur la responsabilité sans faute du CCAS de Vedène, il y a donc lieu de rejeter ses prétentions, à les supposer caractérisées, sur le terrain de la responsabilité pour faute du CCAS, lesquelles, en tout état de cause, ne présentent pas un caractère non sérieusement contestable.
S'agissant de la mise en cause de la responsabilité sans faute du CCAS :
7. Les dispositions et principes généraux relatifs à l'obligation qui incombe aux employeurs publics de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions ne font obstacle ni à ce que l'agent public qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de son employeur, même en l'absence de faute de celui-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre l'employeur, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne.
8. Il résulte de l'instruction qu'ainsi qu'il a été rappelé au point 1 de la présente ordonnance, la maladie de Mme B a été reconnue imputable au service. Dès lors, quand bien même aucune faute ne peut être reprochée au CCAS de Vedène, sa responsabilité à l'égard de Mme B se trouve engagée en application du principe exposé au point 4. En conséquence, la requérante dispose d'une créance non sérieusement contestable à l'encontre du CCAS de Vedène pour l'indemnisation des préjudices qu'elle a subis.
Sur les préjudices :
9. Mme B demande une provision au titre du déficit fonctionnel permanent faisant suite à sa maladie professionnelle. Elle ne conste ni le taux d'IPP de 25% retenu par le conseil médical dans sa décision du 15 décembre 2022 ni la date de consolidation de sa maladie fixée par cette même décision au 20 octobre 2022, date à laquelle elle était âgée de 56 ans. Par suite, il y a lieu de faire une juste appréciation de son préjudice au titre du déficit permanent partiel en l'évaluant à une somme de 38 000 euros. Il en résulte que Mme B est fondée à demander au CCAS le versement d'une provision de 20 000 euros.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est fondée à demander la condamnation du CCAS de Vedène à lui verser la provision de 20 000 euros qu'elle demande.
Sur les dépens :
11. En l'absence de dépens il n'y a en tout état de cause pas lieu de faire droit à la demande de Mme B au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les frais d'instance :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CCAS de Vedène le versement à Mme B d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le CCAS de Vedène est condamné à verser à Mme B une provision de 20 000 euros.
Article 2 : Le CCAS de Vedène versera à Mme B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au CCAS de Vedène.
Fait à Nîmes, le 3 octobre 2023.
La juge des référés,
C. BOYER
La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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