Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 30/10/2023, n° 2114313
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a confirmé que le désistement pur et simple d’une demande d’annulation et d’injonction peut être donné acte en application de l'article R.222‑1 du code de justice administrative, même si le requérant maintient une demande de compensation sur le fondement de l'article L.761‑1. La décision accorde à Mme B A une indemnité de 800 € pour le désistement, illustrant la portée limitée mais applicable du principe de désistement dans les contentieux de protection fonctionnelle.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 10 novembre 2021, 22 juin 2022 et 11 août 2023, Mme B A, représenté par Me Maumont, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision de rejet née du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur son recours administratif préalable et obligatoire enregistré le 7 juin 2021 devant la Commission des recours des militaires s'agissant de sa contestation de la décision en date du 7 avril 2021 portant abrogation de la décision du 20 septembre 2019 par laquelle elle s'est vue accorder la protection fonctionnelle ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de la rétablir dans les droits et avantages dont elle aurait été privée par l'effet de la décision du 7 avril 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Une demande de maintien de la requête a été adressée à Mme A 28 août 2023 en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 25 septembre 2023, Mme A déclare conclut à ce qu'il soit donné acte du non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de sa requête et déclare maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()
1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. En demandant à ce qu'il soit donné acte du non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de sa requête et en ne maintenant que ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, Mme A doit être regardée comme se désistant de ses conclusions à fin d'annulation de la décision de rejet née du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur son recours administratif préalable et obligatoire exercé le 7 juin 2021 ainsi que de ses conclusions à fin d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A de la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de Mme A.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 800 euros sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Cergy, le 30 octobre 2023.
La présidente de la 7ème chambre
signé
E. Drevon-Coblence
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2114313