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Tribunal Administratif de Mayotte, 31/10/2023, n° 2200190

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 31 octobre 2023 protection fonctionnelle conditions d'octroi et charge de la preuve en cas de harcèlement moral

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal précise que l'agent doit apporter des éléments de fait laissant présumer des agissements répétés de harcèlement dépassant le simple exercice du pouvoir hiérarchique pour bénéficier de la protection fonctionnelle ; à défaut, l'administration n’est pas tenue de justifier son refus. Cette règle constitue un socle exploitable pour contester les refus de protection fonctionnelle devant les juridictions administratives.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2022, Mme D A B épouse C, représentée par Me Patriomonio, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 22 novembre 2021 par laquelle le préfet de Mayotte a implicitement refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que cette décision est entachée d'erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2022, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable, faute d'être dirigée contre une décision faisant grief en méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ;
- au fond, aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Banvillet, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Baizet, rapporteure publique,
- les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D A B épouse C, professeure certifiée de classe normale, a été détachée, par arrêté du 5 juillet 2019 du ministère de l'intérieur, à compter du 1er août 2019 auprès de la préfecture de Mayotte sur un poste d'attachée d'administration de l'Etat pour y occuper les fonctions de cheffe du service juridique et de la citoyenneté. Par la présente requête, Mme A B demande l'annulation de la décision par laquelle le préfet de Mayotte a implicitement rejeté la demande de protection fonctionnelle qu'elle a présentée le 22 septembre 2021.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, en vigueur à la date de la décision attaquée : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. () ". Aux termes de l'article 11 de cette même loi, alors en vigueur : " I.-A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l'ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire. / () / IV.-La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. () ".
3. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement, notamment lorsqu'il entend contester le refus opposé par l'administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d'en faire présumer l'existence. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'administration auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dès lors qu'elle n'excède pas ces limites, une simple diminution des attributions justifiée par l'intérêt du service, en raison d'une manière de servir inadéquate ou de difficultés relationnelles, n'est pas constitutive de harcèlement moral.
4. Pour demander l'annulation de la décision du préfet de Mayotte rejetant implicitement sa demande de protection fonctionnelle, Mme A B soutient, tout d'abord et sans autres précisions, être harcelée par sa supérieure hiérarchique directe depuis sa prise de fonctions en juillet 2020. En admettant même que l'intéressée ait ainsi entendu, en dépit du caractère particulièrement sommaire de son argumentation, se référer aux divers agissements mentionnés dans le courrier qu'elle a adressé le 27 septembre 2021 au secrétaire général de la préfecture, elle n'apporte, dans le cadre de la présente instance, aucun élément permettant de faire présumer l'existence, à la date de la décision litigieuse, d'agissements répétés excédant les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique qui seraient constitutifs de harcèlement moral de nature à lui ouvrir le droit au bénéfice de la protection fonctionnelle. Si la requérante fait en outre valoir qu'elle a été victime, le 21 septembre 2021, d'une agression physique et verbale de la part de sa directrice, les agissements qu'elle dénonce résultent toutefois de ses propres déclarations, ne sont corroborés par aucun élément extérieur et sont par ailleurs contredits par les attestations circonstanciées établies le 23 septembre 2021 par deux témoins directs de l'altercation. Par suite, Mme A B n'est pas fondée à soutenir que la décision du 27 novembre 2021 refusant de lui accorder la protection fonctionnelle est entachée d'erreur d'appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d'annulation de Mme A B doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, le versement à Mme A B d'une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A B épouse C et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 27 septembre 2023 à laquelle siégeaient :
-M. Cornevaux, président,
-M. Banvillet, premier conseiller,
-M. Le Merlus, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 31 octobre 2023.
Le rapporteur,


M. BANVILLETLe président,

G. CORNEVAUX
La greffière,

A. THORAL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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