Tribunal Administratif de Lyon, 26/10/2023, n° 2206408
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif a déclaré qu'il n'y a pas lieu de statuer lorsqu'une sanction disciplinaire a été retirée, rendant ainsi la requête de l'agent dépourvue d'objet. Cette ordonnance illustre le principe selon lequel la juridiction peut clôturer la procédure dès que le acte contesté n'existe plus.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2022, M. A B, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du maire de Chassieu en date du 19 juillet 2022 lui infligeant une sanction d'exclusion de ses fonctions pour une durée d'une journée ;
2°) d'enjoindre au maire de Chassieu de lui restituer le traitement afférent à cette journée ainsi que les accessoires du traitement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2023, la commune de Chassieu conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par lettre en date du 16 octobre 2023, les parties ont été informées que la solution du litige est susceptible d'être fondée sur le moyen relevé d'office tiré de ce qu'il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés par l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Par un arrêté du 2 mars 2023, devenu définitif le maire de Chassieu a retiré l'arrêté en date du 19 juillet 2022 infligeant à M. B la sanction disciplinaire d'exclusion de ses fonctions pour une durée d'un jour. Il s'ensuit que la requête de M. B qui tendait à l'annulation de la décision du 19 juillet 2022 a perdu son objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Chassieu.
Fait à Lyon le 26 octobre 2023.
La magistrate désignée,
A. Wolf
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
Un greffier,
N° 2306408