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Tribunal Administratif de Rouen, 26/10/2023, n° 2204814

L'agent a gagné. Condamnation.
Favorable à l'agent : Condamnation Tribunal administratif 26 octobre 2023 discipline retrait d'acte administratif et extinction du recours pour excès de pouvoir

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a considéré que le directeur du centre hospitalier, en annulant postérieurement la décision de radiation, avait retiré l'acte contesté de l'ordonnancement juridique, rendant ainsi définitif le retrait. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’annulation et d’injonction, le juge se contentant de prononcer les frais de justice. Ce principe, applicable à tout acte administratif retiré avant jugement, permet de clore rapidement les recours des agents publics.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 novembre 2022, Mme A B, représentée par Me Carluis, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 novembre 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier du Rouvray l'a radiée des cadres à compter du 23 novembre suivant ;
2°) d'enjoindre au directeur de la réintégrer tant juridiquement que matériellement et de réexaminer sa demande de reclassement dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier du Rouvray la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au centre hospitalier du Rouvray qui n'a pas produit d'observations en défense.
Par un mémoire enregistré le 9 mars 2023, Mme B conclut au non-lieu à statuer s'agissant de ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte et maintenir ses conclusions présentées au titre des frais de procès.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Mulot, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif ; si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi.
3. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 26 décembre 2022, édictée postérieurement à l'introduction de la requête, le directeur du centre hospitalier du Rouvray a " annulé " la décision en litige et procédé à la régularisation complète de la carrière de Mme B. Ce faisant, il doit être regardé comme ayant procédé au retrait de la décision attaquée de l'ordonnancement juridique. Ce retrait étant devenu définitif, et comme la requérante l'indique à raison, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
4. Enfin il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier du Rouvray une somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de Mme B.
Article 2 : Le centre hospitalier du Rouvray versera à Mme B une somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier du Rouvray.
Fait à Rouen, le 26 octobre 2023.
Le magistrat désigné,
signé
R. Mulot
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
signé
S. Combes
N°2204814

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