Section du Contentieux, 26/10/2023, n° 488173
Ce qu'il faut retenir
Le Conseil d'État rejette le pourvoi du centre gérontologique, considérant que les moyens invoqués (erreur de droit sur la gravité des faits et dénaturation des pièces) sont manifestement dépourvus de fondement. Il rappelle que, pour un pourvoi contre une ordonnance de référé, le président de la chambre peut refuser l'admission lorsque le recours est manifestement infondé, limitant ainsi les possibilités de contestation d'une suspension de licenciement pour faute grave.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 10 juillet 2023 par laquelle la directrice du centre gérontologique départemental des Bouches-du-Rhône a prononcé son licenciement pour faute grave. Par une ordonnance n° 2307174 du 25 août 2023, le juge des référés du tribunal administratif a suspendu l'exécution de cette décision.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 et 26 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le centre gérontologique départemental des Bouches-du-Rhône demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande de Mme A ;
3°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat du centre gérontologique départemental des Bouches-du-Rhône a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille qu'il attaque, le centre gérontologique départemental des Bouches-du-Rhône soutient qu'elle est entachée :
- de deux erreurs de droit en ce qu'elle juge que le contexte général de travail au sein du service et la manière dont les consignes y sont habituellement appliquées sont de nature à atténuer la gravité des fautes commises par Mme A ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle estime que le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait entachée d'erreur d'appréciation au regard de la nature et de la gravité des faits reprochés est de nature à susciter un doute sérieux sur sa légalité.
3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi du centre gérontologique départemental des Bouches-du-Rhône n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au centre gérontologique départemental des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée à Mme B A.
Fait à Paris, le 26 octobre 2023
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras
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