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Tribunal Administratif de Rouen, 26/10/2023, n° 2100923

Tribunal administratif 26 octobre 2023 discipline compétence du signataire et motivation de la décision d'autorisation de licenciement

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a rejeté le recours de M. D, en constatant que le ministre avait valablement délégué son pouvoir de signature, que la décision était suffisamment motivée, et que les délais légaux de mise à pied conservatoire et de demande d’autorisation de licenciement avaient été respectés. Ainsi, la procédure de licenciement pour faute grave était jugée régulière.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2021, M. E D, représenté par la SELARL DPR Avocats, demande au tribunal :
1) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 janvier 2021 par laquelle la ministre chargée du travail a annulé la décision du 15 juillet 2020 de l'inspecteur du travail et autorisé, à la demande de la société Alstom Transports, son licenciement ;
2) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Alstom la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le signataire de la décision ne justifie pas de sa compétence ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la mise à pied conservatoire dont il a fait l'objet excédait la durée raisonnable à laquelle elle est soumise ;
- les faits reprochés sont surtout imputables à l'attitude de Mme M., également salariée du groupe, qui avait adopté à son égard un comportement fautif ;
- ils ne sont pas d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2021, la société Alstom Transport SA, représentée par la SELAFA BRL Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. D la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code du travail ;
- le décret n°2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mulot, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Cazcarra, rapporteure publique ;
- les observations de Me Leon, avocate de M. D ;
- et les observations de Me Papafilippou, avocate de la société Alstom Transports.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. D, salarié de la société Alstom Transport, a été élu membre suppléant du comité social et économique de l'entreprise le 12 juin 2019 pour une durée de quatre ans et bénéficiait, à ce titre, de la protection prévue par le code du travail. Compte-tenu d'incidents survenus dans l'entreprise et impliquant M. D, sur lesquels il sera revenu infra, la société Alstom a souhaité prononcer son licenciement pour faute. Elle a saisi l'inspecteur du travail d'une demande en ce sens et, par une décision du 15 juillet 2020, l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de M. D, qui a été licencié le 23 juillet suivant.
2. Par un courrier du 11 septembre 2020, réceptionné le 16 septembre suivant, M. D a formé par l'intermédiaire de son conseil un recours hiérarchique contre la décision de l'inspecteur du travail. Par une décision du 15 janvier 2021, prise après une nouvelle instruction, la ministre chargée du travail a annulé la décision de l'inspecteur du travail et, à nouveau, autorisé le licenciement de M. D. Par la présente requête, M. D demande à titre principal au tribunal l'annulation de la décision ministérielle du 15 janvier 2021.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l'article 1 du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions () peuvent signer, au nom du ministre () et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : 1° () les directeurs d'administration centrale () ", et aux termes de l'article 3 du même décret : " Les personnes mentionnées aux 1° et 3° de l'article 1er peuvent donner délégation pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles elles ont elles-mêmes reçu délégation () aux fonctionnaires de catégorie A () qui n'en disposent pas au titre de l'article 1er () ".
4. M. B C a été nommé directeur général du travail par un décret du 7 octobre 2020 publié au Journal officiel du lendemain. Par une décision du 13 octobre 2020, elle-même publiée le 16 octobre suivant, le directeur général a donné délégation à Mme A F, attachée principale d'administration de l'Etat, cheffe du bureau du statut protecteur et autrice de la décision attaquée, à l'effet de signer toute décision dans la limite des attributions de ce bureau. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne les dispositions législatives et réglementaires dont elle fait application, statue expressément sur les motifs d'illégalité avancés par M. D dans son recours hiérarchique, y faisant d'ailleurs droit, et expose les motifs de droit et de faits retenus pour autoriser le licenciement de l'intéressé, qui a été mis à même, à la seule lecture de la décision, de prendre connaissance des raisons pour lesquels son licenciement a été autorisé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision en litige doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 2421-14 du code du travail : " En cas de faute grave, l'employeur peut prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé jusqu'à la décision de l'inspecteur du travail / La consultation du comité social et économique a lieu dans un délai de dix jours à compter de la date de la mise à pied / La demande d'autorisation de licenciement est présentée dans les quarante-huit heures suivant la délibération du comité social et économique () ".
7. Les délais fixés par ces dispositions dans lesquels la demande d'autorisation de licenciement d'un salarié mis à pied doit être présentée ne sont pas prescrits à peine de nullité de la procédure de licenciement ; toutefois, eu égard à la gravité de la mesure de mise à pied, l'employeur est tenu, à peine d'irrégularité de sa demande, de respecter un délai aussi court que possible pour la présenter.
8. Il ressort des pièces du dossier que les faits reprochés à M. D se sont déroulés durant la matinée du 10 avril 2020 et, le jour même, il a été mis à pied et convoqué à un entretien préalable fixé le 21 avril suivant. Le comité social et économique a été consulté le 24 avril 2020 et la demande d'autorisation de licenciement introduite le 27 avril suivant. Toutefois, compte-tenu des difficultés d'acheminement du courrier postal imputables à la situation sanitaire, la société a constaté ultérieurement que le délai de cinq jours entre la réception de ce courrier par son salarié et l'entretien préalable n'était pas respecté. Afin d'assurer la régularité de la procédure et l'effectivité des droits de la défense de M. D, elle a, par un courrier du 2 juin 2020, annulé l'ensemble de la procédure, retiré sa demande d'autorisation et, à nouveau, convoqué M. D à un entretien préalable et mis à pied l'intéressé. Le comité social et économique a été à nouveau consulté le 15 juin 2020 et a émis un avis défavorable au licenciement de M. D. La société Alstom Transports a introduit sa nouvelle demande d'autorisation le lendemain. M. D soutient que la mesure de mise à pied revêtait un caractère excessif.
9. Compte-tenu des circonstances exceptionnelles auxquelles était confrontée la société Alstom, qui a annulé la première mise à pied conservatoire, versé à M. D les salaires correspondant à la période en litige, et recommencé ab initio la procédure de licenciement afin d'assurer le respect des droits de la défense de M. D et, de manière générale, été diligente dans la gestion de la procédure, il n'apparait pas, eu égard également à la nature et la gravité des faits reprochés à M. D, que le délai de mise à pied revête en l'espèce un caractère excessif. Par suite, le moyen doit être écarté.
10. En quatrième lieu, en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi.
11. Il ressort des pièces du dossier que, le 10 avril 2020, M. D a dans un accès de colère plaqué une collègue de travail contre le mur en plaçant ses mains sur ses épaules et autour de son cou, occasionnant des marques. Il a ensuite, dans les locaux des ressources humaines, proféré à son encontre et en son absence, des menaces de nouvelles violences physiques, y compris en dehors des locaux de l'entreprise.
12. En dépit des difficultés relationnelles avérées entre ces deux salariés et des différends qui ont pu les opposer antérieurement, les violences exercées par le requérant n'apparaissent pas plus justifiées que les menaces proférées. En outre, il avait déjà fait l'objet en février et septembre 2018, soit moins de deux ans auparavant, de deux mises à pied de deux et trois jours pour des difficultés de comportement. Par suite, eu égard à la nature et la gravité des faits reprochés à M. D, la ministre a pu légalement estimer que ces faits, étrangers à l'exécution de son mandat, étaient d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement.
13. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la ministre chargée du travail autorisant son licenciement.
Sur les frais de procès :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Alstom ou de l'Etat, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme demandée par M. D au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D la somme demandée par la société Alstom au même titre.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Alstom Transports SA présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E D, à la société Alstom Transports SA et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.
Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
MM. Bouvet et Mulot, premiers conseillers,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023.
Le rapporteur,
Robin Mulot
La présidente,
Anne Gaillard
Le greffier,
Henry Tostivint
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2100923

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