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Tribunal Administratif de Lyon, 13/10/2023, n° 2202743

L'agent a gagné. Annulation.
Favorable à l'agent : Annulation Tribunal administratif 13 octobre 2023 rémunération prescription biennale des trop-perçus de rémunération

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal applique l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 : l’administration ne peut répéter un trop-perçu de rémunération que dans les deux ans suivant le mois de mise en paiement, sauf défaut d’information ou déclaration inexacte de l’agent. La récupération est annulée car l’erreur venait de l’administration et l’agent avait correctement déclaré sa situation ; solution transposable aux agents territoriaux, même si l’affaire concerne un militaire.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 5 août 2021 l'informant d'une régularisation d'un trop-versé de solde d'un montant de 1 249,98 euros ensemble la décision par laquelle la commission des recours des militaires a implicitement rejeté sa demande d'annulation de la décision du 5 août 2021.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la créance est prescrite, dès lors que l'administration disposait d'un délai de deux ans à compter du dernier versement erroné en janvier 2019 et que la lettre de régularisation lui a été notifiée le 5 août 2021 ;
- l'erreur est imputable à l'administration qui n'a pas pris en compte les informations qui lui ont été régulièrement communiquées ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que la somme demandée représente plus de 83% de sa solde et qu'il a toujours été de bonne foi.
La procédure a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 ;
- l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bertolo ;
- les conclusions de M. Pineau, rapporteur public.
Une note en délibéré présentée pour le ministre de l'intérieur et des outre-mer a été enregistrée le 12 octobre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Gendarme depuis le 14 janvier 2019, M. A est maréchal des logis au sein du groupement de gendarmerie départementale de l'Ardèche. Par un courrier du 5 août 2021, le directeur de l'établissement national de la solde a informé l'intéressé d'une régularisation d'un trop-versé de solde à hauteur de 1 249,98 euros. Le 14 octobre 2021, la commission de recours des militaires a accusé réception du recours formé par M. A et reçu le 12 octobre 2021. Le requérant doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer l'annulation de la seule décision par laquelle la commission des recours des militaires a implicitement rejeté sa demande d'annulation de la décision du 5 août 2021.
2. Aux termes de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, dans sa rédaction issue du I de l'article 94 de la loi de finances rectificative du 28 décembre 2011 : " Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. / Toutefois, la répétition des sommes versées n'est pas soumise à ce délai dans le cas de paiements indus résultant soit de l'absence d'information de l'administration par un agent de modifications de sa situation personnelle ou familiale susceptibles d'avoir une incidence sur le montant de sa rémunération, soit de la transmission par un agent d'informations inexactes sur sa situation personnelle ou familiale. ".
3. Il est constant que M. A a perçu, à un taux erroné et pour un montant total de 1 394,52 euros, une indemnité pour charges militaires pour la période allant du 5 février 2018 au 31 janvier 2019. Toutefois, alors qu'il n'est pas contesté par le ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas produit de mémoire en défense dans cette instance, que ce paiement est le fait de l'administration qui n'a pas pris en considération la situation familiale de l'intéressé qui lui avait pourtant été régulièrement déclarée lors de son incorporation à l'école de sous-officier du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale à Rochefort, par M. A, en février 2018, il résulte de l'instruction qu'en application des dispositions de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 rappelées au point 2 qui prévoient que le délai de prescription biennale, qui court à compter du premier jour du mois suivant celui de sa date de mise en paiement, est interrompu tant par la lettre par laquelle l'administration informe un agent public de son intention de répéter une somme versée indûment que par un ordre de reversement ou un titre exécutoire, à la date de leur notification, l'administration disposait de la possibilité de répéter les sommes indument versées au requérant, au plus tard jusqu'en mars 2021, date à laquelle des courriels lui ont été adressés s'agissant de son affectation en Ardèche et des opérations effectuées à l'occasion de son affectation s'agissant de la gestion de sa rémunération. Ainsi, dès lors qu'aucune suite n'a été donnée aux dits courriels avant le courrier de régularisation qui lui a été adressé le 5 août 2021, l'action en répétition des sommes versées entre les mois de février 2018 et janvier 2019 était prescrite à la date d'envoi dudit courrier.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision de la commission des recours des militaires rejetant implicitement sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 août 2021 l'informant d'une régularisation de 1 249,98 euros sur sa solde.
D É C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle la commission des recours des militaires a implicitement rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision du 5 août 2021 l'informant d'une régularisation de 1 249,98 euros sur sa solde est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 29 septembre 2023, où siégeaient :
Mme Baux, présidente,
M. Bertolo, premier conseiller,
M. Gueguen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2023.
Le rapporteur,
C. Bertolo
La présidente,
A. Baux
La greffière,
S. Rolland
La République mande au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,

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