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Tribunal Administratif de Lyon, 16/10/2023, n° 2109006

L'agent a perdu (Injonction). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Injonction Tribunal administratif 16 octobre 2023 santé et sécurité au travail obligation vaccinale Covid-19 et suspension d’un agent public

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal valide la suspension d’une aide-soignante qui ne justifiait pas des documents légalement exigés au titre de l’obligation vaccinale Covid-19 : certificat vaccinal, certificat de rétablissement ou contre-indication médicale. Une sérologie positive ne suffit pas à établir une immunisation permettant d’écarter la suspension. Décision utile par analogie pour les employeurs publics, mais rendue en fonction publique hospitalière et dans un contexte sanitaire désormais très spécifique.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2021, Mme B A, représentée par Me Bouhalassa, demande au tribunal :
- d'annuler la décision du 15 septembre 2021 par laquelle le directeur général des Hospices civils de Lyon a prononcé sa suspension de fonctions ;
- d'enjoindre aux Hospices civils de Lyon de l'autoriser à travailler ;
- de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon la somme de 1 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la décision en litige ;
- la décision du 15 septembre 2021 est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle ne pouvait légalement être suspendue dès lors que sa sérologie permettait de la considérer comme immunisée.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juillet 2022, les Hospices civils de Lyon concluent au rejet de la requête.
Ils soutiennent que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ;
- le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
- le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gille,
- les conclusions de Mme Reniez,
- et les observations de Mme C pour les Hospices civils de Lyon.
Considérant ce qui suit :
1. Aide-soignante employée par les Hospices civils de Lyon (HCL), Mme A conteste la décision du 15 septembre 2021 par laquelle le directeur général des HCL a prononcé sa suspension de fonctions au motif qu'elle ne justifiait pas de la régularité de sa situation au regard de son obligation de vaccination contre la covid-19.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : " I. - Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité dans : / a) Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique (). / II. - Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, détermine les conditions de vaccination contre la covid-19 des personnes mentionnées au I du présent article. Il précise les différents schémas vaccinaux et, pour chacun d'entre eux, le nombre de doses requises. / Ce décret fixe les éléments permettant d'établir un certificat de statut vaccinal pour les personnes mentionnées au même I et les modalités de présentation de ce certificat sous une forme ne permettant d'identifier que la nature de celui-ci et la satisfaction aux critères requis. Il détermine également les éléments permettant d'établir le résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 et le certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19 () ". Aux termes de l'article 13 de la même loi : " I. - Les personnes mentionnées au I de l'article 12 établissent : / 1° Satisfaire à l'obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, peut être présenté, pour sa durée de validité, le certificat de rétablissement prévu au second alinéa du II de l'article 12 (). / 2° Ne pas être soumises à cette obligation en présentant un certificat médical de contre-indication (). / II. - Les personnes mentionnées au I de l'article 12 justifient avoir satisfait à l'obligation prévue au même I ou ne pas y être soumises auprès de leur employeur lorsqu'elles sont salariées ou agents publics (). / V.- Les employeurs sont chargés de contrôler le respect de l'obligation prévue au I de l'article 12 par les personnes placées sous leur responsabilité () ". Aux termes de l'article 14 de cette loi : " I. - () B. - A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l'article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n'ont pas présenté les documents mentionnés au I de l'article 13 ou, à défaut, le justificatif de l'administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l'article 12 (). / III. - Lorsque l'employeur constate qu'un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l'informe sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L'agent public qui fait l'objet d'une interdiction d'exercer peut utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail () ".
3. Aux termes de l'article 49-1 du décret du 1er juin 2021 visé ci-dessus : " Hors les cas de contre-indication médicale à la vaccination mentionnés à l'article 2-4, les éléments mentionnés au second alinéa du II de l'article 12 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 susvisée sont : / 1° Un justificatif du statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2 ; / 2° Un certificat de rétablissement délivré dans les conditions mentionnées au 3° de l'article 2-2 ; / 3° A compter de la date d'entrée en vigueur de la loi () et à défaut de pouvoir présenter un des justificatifs mentionnés aux présents 1° ou 2°, le résultat d'un examen de dépistage, d'un test ou d'un autotest mentionné au 1° de l'article 2-2 d'au plus 72 heures. A compter 15 septembre 2021 et jusqu'au 15 octobre 2021 inclus, ce justificatif doit être accompagné d'un justificatif de l'administration d'au moins une des doses d'un des schémas vaccinaux mentionnés au 2° de l'article 2-2 comprenant plusieurs doses ". Aux termes de l'article 2-3 du même décret : " Les justificatifs dont la présentation peut être exigée sont générés : / 1° Pour le résultat de l'examen de dépistage virologique ou le certificat de rétablissement, par le système d'information national de dépistage ("SI-DEP") mis en œuvre en application du décret n° 2020-551 du 12 mars 2020 relatif aux systèmes d'information mentionnés à l'article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 202 () ; / 2° Pour le justificatif de statut vaccinal, par le traitement automatisé de données à caractère personnel "Vaccin Covid" mis en œuvre en application du décret n° 2020-1690 du 25 décembre 2020 (). / 3° Pour les justificatifs mentionnés aux 1° et 2° et le justificatif attestant d'une contre-indication médicale à la vaccination, par le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé "Convertisseur de certificats" mis en œuvre en application du décret du 6 juillet 2021 susvisé, dans sa rédaction issue du décret n° 2021-1060 du 7 août 2021 () ".
En ce qui concerne la légalité externe :
4. Les HCL ayant produit la décision de leur directeur général du 22 juin 2021 portant délégation de signature à l'auteur de la décision en litige, le moyen tiré de ce qu'il ne serait pas justifié de la compétence de ce dernier doit être écarté.
5. Traduisant l'examen de la situation particulière de la requérante et faisant ainsi suffisamment état des considérations de fait et de droit qui lui donnent son fondement, la décision critiquée vise les textes dont elle fait application et précise que Mme A n'a pas produit de justificatif de vaccination contre la covid-19 ou de contre-indication à cette vaccination répondant aux exigences du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021. Dans ces conditions, les moyens tirés du défaut de motivation de la décision du 15 septembre 2021 et du défaut d'examen de la situation de la requérante doivent être écartés.
En ce qui concerne la légalité interne :
6. Pour soutenir que la décision qui lui oppose l'absence de justification de sa couverture vaccinale n'est pas fondée et résulte d'une erreur d'appréciation, Mme A expose qu'elle a contracté la covid-19 au début de l'année 2021 et se prévaut du taux d'anticorps que font apparaître les résultats de l'examen sérologique qu'elle a effectué le 26 août 2021 ainsi que du certificat établi par son médecin traitant le 2 septembre 2021 relevant son immunité contre la covid-19. Les justificatifs avancés ne répondant toutefois pas aux exigences des dispositions de l'article 49-1 du décret du 1er juin 2021 citées au point 3, le moyen doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions dirigées contre la décision du 15 septembre 2021, n'appelle aucune mesure d'exécution.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la requérante présentées sur leur fondement et dirigées contre les HCL, qui ne sont pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et aux Hospices civils de Lyon.
Délibéré après l'audience du 14 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
M. Richard-Rendolet, premier conseiller,
Mme de Mecquenem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2023.
Le président, rapporteur
A. Gille
L'assesseur le plus ancien
F.-X. Richard-RendoletLe greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.

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