Tribunal Administratif de Lille, 10/10/2023, n° 2105867
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a confirmé que tout titre de perception doit obligatoirement comporter les bases de liquidation de la créance, sous peine d’irrecevabilité. Il a également rappelé que les moyens nouveaux, même d’ordre public, ne peuvent être soulevés après l’expiration du délai de recours contentieux, sauf s’ils étaient déjà évoqués dans la requête initiale.
Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.
Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 juillet 2021 et 2 avril 2023, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre de perception émis le 6 décembre 2019 par la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris en vue du recouvrement d'un trop-perçu de rémunération de 2 101,58 euros ;
2°) de la décharger de l'obligation de payer cette somme.
Elle soutient que :
- le titre attaqué n'indique pas les bases de liquidation, ne lui permettant pas d'identifier les modalités de calcul de sa dette, ni les différents éléments qui la composent ;
- le trop-perçu n'est pas fondé dès lors qu'elle n'a pas perçu de rémunération en juin 2019 et qu'elle est forclose pour solliciter le versement d'indemnités journalières auprès de la caisse primaire d'assurance maladie.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2023, le ministre de la santé et de la prévention conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un courrier du 6 septembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen, relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité du moyen tiré du défaut de motivation du titre de perception contesté, ce moyen ayant été soulevé après l'expiration du délai de recours contentieux.
Des observations en réponse au moyen d'ordre public ont été produites le 12 septembre 2023 par Mme B et communiquées le même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le décret n° 2016-1073 du 3 août 2016 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bourgau, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B a été engagée comme agent contractuel du 1er novembre 2018 au 31 mai 2019 pour occuper l'emploi d'adjoint au responsable de la missions inspection contrôle évaluation de la direction régionale et interdépartementale de l'habitat et du logement d'Ile-de-France. Elle a été placée en congé de maladie ordinaire à plein traitement du 13 mars au 11 avril 2019, puis à demi-traitement du 12 avril au 11 mai et enfin sans traitement du 12 au 31 mai 2019. Pour autant, l'administration lui a indûment versé son plein traitement au titre des mois d'avril et de mai 2019. Un titre de perception, émis le 6 décembre 2019 en vue du recouvrement de ces sommes, a été reçu par Mme B le 6 octobre 2020. Le 27 novembre 2020, elle a contesté ce titre auprès du comptable chargé de son recouvrement, qui a transmis son recours le même jour au ministre de la santé et de la prévention en sa qualité d'ordonnateur. Son recours ayant été implicitement rejeté le 27 mai 2021, Mme B demande, par la présente requête, l'annulation du titre de perception ainsi que la décharge de l'obligation de payer les sommes en litige.
2. Aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d'entre elles, les recettes sont liquidées avant d'être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. Les recettes sont liquidées pour leur montant intégral, sans contraction avec les dépenses./ Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. () ". Il résulte de ces dispositions que l'État ne peut mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre de perception lui-même, soit par une référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels il s'est fondé pour déterminer le montant de la créance.
3. En premier lieu, après l'expiration du délai de recours contre un acte administratif, sont irrecevables, sauf s'ils sont d'ordre public, les moyens présentés par le requérant qui ne se rattachent pas à l'une ou l'autre des deux causes juridiques, tirées de la régularité de la décision attaquée et de son bien-fondé, invoquée dans la requête avant l'expiration de ce délai. Ce délai de recours doit être regardé comme commençant à courir soit à compter de la publication ou de la notification complète et régulière de l'acte attaqué soit, au plus tard, à compter, pour ce qui concerne un requérant donné, de l'introduction de son recours contentieux contre cet acte.
4. Il résulte de l'instruction que, dans sa requête introductive d'instance enregistrée le 22 juillet 2021, Mme B a soulevé un moyen relevant exclusivement de la légalité interne du titre de perception en litige. Dans son mémoire enregistré le 2 avril 2023, elle a soutenu en outre que ce titre de perception ne comportait pas la mention des bases de liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il a été émis. Ce moyen qui relève de la légalité externe de l'acte attaqué et repose ainsi sur une cause juridique distincte de celle du moyen initialement soulevé dans la requête, a été présenté plus de deux mois après l'expiration du délai de recours contentieux, qui courait, en tout état de cause, à l'encontre de Mme B au plus tard à compter de la date de la saisine du tribunal, soit le 22 juillet 2021. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté comme irrecevable.
5. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article 2 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat : " La réglementation du régime général de sécurité sociale ainsi que celle relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles sont applicables, sauf dispositions contraires, aux agents contractuels visés à l'article 1er du présent décret./ Les agents contractuels :/ 1° Sont, dans tous les cas, affiliés aux caisses primaires d'assurance maladie pour bénéficier des assurances maladie, maternité, invalidité et décès et de la couverture du congé de paternité ;/ () Les prestations en espèces versées par les caisses de sécurité sociale en matière de maladie, maternité, paternité, adoption, invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que les pensions de vieillesse allouées en cas d'inaptitude au travail sont déduites du plein ou du demi-traitement maintenu par l'administration durant les congés prévus aux articles 12 à 15./ () ". Aux termes de l'article 12 du même décret : " L'agent contractuel en activité bénéficie, sur présentation d'un certificat médical, pendant une période de douze mois consécutifs si son utilisation est continue ou au cours d'une période comprenant trois cents jours de services effectifs si son utilisation est discontinue, de congés de maladie dans les limites suivantes :/ Après quatre mois de services :/ -un mois à plein traitement ;/ -un mois à demi-traitement ;/ () ". Aux termes de l'article 1er du décret du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation : " Les dispositions du présent décret sont applicables aux () fonctionnaires et agents de la fonction publique de l'Etat () ". Aux termes de l'article 9 du même décret : " L'indemnité de résidence est allouée aux agents mentionnés à l'article 1er du présent décret titulaires d'un grade ou occupant un emploi auquel est directement attaché un indice de la fonction publique appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article 4 du présent décret. Cette indemnité est calculée sur la base de leur traitement soumis aux retenues pour pension, en fonction de l'un des taux fixés ci-après./ () L'indemnité de résidence évolue dans les mêmes proportions que le traitement soumis aux retenues pour pension./ () ".
6. Il résulte de l'instruction que Mme B a été placée en congé de maladie du 13 mars au 31 mai 2019. Conformément aux dispositions précitées, elle pouvait prétendre au maintien de son plein traitement du 13 mars au 11 avril 2019, puis de son demi-traitement du 12 avril au 11 mai et ne devait plus percevoir son traitement à compter du 12 mai, ainsi qu'au maintien de son indemnité de résidence dans les mêmes conditions. Mme B ne conteste pas que l'administration lui a indûment maintenu son plein traitement et sa pleine indemnité de résidence au titre des mois d'avril et de mai 2019.
7. D'autre part, le fait que le titre de perception contesté comporte la mention " issu paye de juin 2019 " ne signifie pas que les sommes ont été indûment versées sur la paye du mois de juin 2019 mais seulement que leur caractère indu a été constaté par l'administration à l'occasion de la préparation des opérations de paye du mois de juin 2019.
8. Et la circonstance que Mme B serait forclose à solliciter de la caisse primaire d'assurance maladie le bénéfice des indemnités journalières de sécurité sociale au titre de son congé de maladie ordinaire, à supposer qu'elle aurait disposé de droits à ce titre, est sans incidence sur le bien-fondé de la créance, issue d'un trop-perçu de rémunération, objet du titre de perception en litige.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation du titre de perception émis à son encontre le 6 décembre 2019 ni davantage la décharge de l'obligation de payer la somme de de 2 101,58 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de la santé et de la prévention.
Copie en sera adressée, pour information, au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l'audience du 13 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Féménia, présidente,
- M. Bourgau, premier conseiller,
- M. Horn, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023.
Le rapporteur,
Signé
T. BOURGAULa présidente,
Signé
J. FÉMÉNIA
La greffière,
Signé
S. DEREUMAUX
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2105867