Tribunal Administratif de Montreuil, 03/10/2023, n° 2013227
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rappelle qu’un agent territorial victime d’un accident de service reconnu imputable bénéficie du CITIS, du maintien intégral du traitement et du remboursement des soins directement liés à l’accident jusqu’à reprise, guérison/consolidation ou retraite. Une collectivité peut toutefois limiter la prise en charge si les éléments médicaux établissent une guérison à une date donnée ; les erreurs matérielles mineures dans l’arrêté, comme une erreur de civilité, n’affectent pas sa légalité.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2020, Mme C Robert demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2020 du président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis en tant qu'il fixe la date de sa guérison au 14 septembre 2020 et limite au 13 septembre 2020 inclus la prise en charge au titre de l'accident de service de ses arrêts et de ses soins ;
2°) à titre principal, d'enjoindre au président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis de prendre un nouvel arrêté portant imputabilité de l'accident de service jusqu'à la date de sa future guérison et de la fin de ses soins ;
3°) à titre subsidiaire, de nommer un expert ayant pour mission de donner son avis sur la date éventuelle de consolidation de son état de santé.
Elle soutient que :
- il n'est pas établi que le signataire de l'arrêté attaqué avait reçu une délégation pour signer la décision attaquée au nom du président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis ;
- c'est à tort que l'arrêté attaqué utilise le terme " Monsieur " à la place de celui de " Madame " C Robert ;
- elle n'était pas guérie à la date du 14 septembre 2020 et les arrêts, ainsi que les soins subis postérieurement au 13 septembre 2020 sont à prendre en charge au titre de l'accident de service survenu le 28 mai 2020.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2023, le département de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 mai 2023.
Un mémoire enregistré le 18 septembre 2023 a été présenté par Mme Robert et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bazin, rapporteure,
- les conclusions de M. Colera, rapporteur public,
- et les observations de Mme Robert.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Robert, technicienne principale de première classe, responsable de secteur au sein de la direction de l'eau et de l'assainissement (DEA) du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, a été placée en arrêt de travail du 28 mai au 13 décembre 2020 en raison d'un syndrome anxiodépressif. Le 17 août 2020, une déclaration d'accident de service de Mme Robert survenu le 28 mai 2020 a été adressée à l'administration. Par un arrêté du 29 septembre 2020, le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a reconnu l'imputabilité au service de l'accident du 28 mai 2020, a décidé que les arrêts et soins de Mme Robert du 28 mai au 13 septembre 2020 inclus sont à prendre en charge au titre de cet accident de service et a fixé la date de guérison au 14 septembre 2020. Par la présente requête, Mme Robert demande au tribunal d'annuler cet arrêté en tant qu'il fixe la date de sa guérison au 14 septembre 2020 et limite au 13 septembre 2020 inclus la prise en charge au titre de l'accident de service de ses arrêts et de ses soins.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. J I, directeur adjoint de la gestion du personnel, chef du service de la gestion des carrières et rémunérations. Par un arrêté n° 2019-457 du président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis du 21 octobre 2019, il a été donné délégation à ce dernier, directeur adjoint des ressources humaines, à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions, en matière de gestion du personnel départemental dans son ensemble, notamment " les arrêtés d'imputabilité ou de non imputabilité d'accident du travail pour les agents de toutes catégories, à l'exception des agents de la direction de la gestion du personnel ". Le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente doit par conséquent être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, si la requérante relève que l'arrêté attaqué utilise le terme " Monsieur " à la place de " Madame " C Robert, il ressort des termes de cet arrêté qu'il s'agit d'une simple erreur de plume sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué.
4. En dernier lieu, aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, applicable au litige dès lors que l'accident est survenu le 28 mai 2020 : " I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l'incapacité permanente du fonctionnaire. / Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L'autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l'état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. / II.- Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. () ".
5. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.
6. Il ressort des pièces du dossier que l'accident de Mme Robert, reconnu imputable au service par l'arrêté attaqué, soit l'apparition de son syndrome anxiodépressif, est survenu le 28 mai 2020, date de début son premier arrêt de travail. Il ressort également des pièces du dossier que sa pathologie est liée aux difficultés relationnelles avec sa hiérarchie, particulièrement avec sa cheffe de service, s'étant intensifiées en mai 2020 en lien avec la gestion par le service de la crise sanitaire. Pour fixer au 14 septembre 2020 la date de guérison de Mme Robert, le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur les conclusions administratives de l'expertise du 14 septembre 2020 du docteur G A, psychiatre, qui a examiné Mme Robert le même jour, selon lesquelles les arrêts et soins à dater du 28 mai 2020 sont imputables au service, que la guérison des troubles anxieux réactionnelles de Mme Robert peut être considérée comme établie le 14 septembre 2020 et qu'elle est apte à retravailler. Pour contester cet avis, la requérante se prévaut d'un certificat médical du 23 novembre 2020 du docteur E B, médecin généraliste, selon lequel l'intéressée est suivie dans le cadre d'un syndrome anxiodépressif évoluant depuis le début du mois de mai 2020 en rapport avec ses difficultés professionnelles avec sa hiérarchie, qu'elle est actuellement suivie par un psychiatre et sous antidépresseurs, que son état clinique reste fragile, qu'un retour sur son ancien poste de travail paraît inenvisageable et qu'un reclassement dans un autre service semble indispensable afin de favoriser une amélioration clinique. Toutefois, ce certificat médical émanant d'un médecin généraliste, qui se borne à reprendre les dires de l'agent, n'est pas suffisant pour contredire l'avis de l'expert psychiatre, le docteur G A, qui a examiné la requérante le 14 septembre 2020. Par ailleurs, s'il ressort des pièces du dossier que Mme Robert a continué, après le 14 septembre 2020, à être suivie par un psychiatre, le docteur H D, elle n'établit pas le lien entre ce suivi médical et l'accident de service survenu le 28 mai 2020. Enfin, si la requérante se prévaut de la fiche de visite médicale du médecin de la prévention qui préconise une mobilité, ce document, qui n'est assorti d'aucune précision, ne permet pas davantage d'établir que Mme Robert restait affectée, après le 14 septembre 2020, de la pathologie dont l'administration a reconnu l'imputabilité au service. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du 29 septembre 2020 est entaché d'une erreur d'appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentée par Mme Robert doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. Par ailleurs, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'expertise sollicitée par la requérante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Robert est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C Robert et au département de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
M. L'hôte, premier conseiller,
Mme Bazin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023.
La rapporteure,Le président,Mme BazinM. TruilhéLa greffière,Mme F
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.