Tribunal Administratif de Montreuil, 10/10/2023, n° 2310505
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a déclaré irrecevable la requête de M. B, car la révision du compte‑rendu d'entretien professionnel doit être sollicitée auprès de l'autorité hiérarchique dans les délais prévus par le décret n° 2010‑888, et non devant le juge administratif. Aucun recours juridictionnel n’est possible tant qu’une décision administrative n’a pas été rendue.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2306265 du 31 août 2023, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis la requête de M. C B, enregistrée au greffe de ce tribunal le 31 juillet 2023, au tribunal administratif de Montreuil sur le fondement des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Par cette requête enregistrée le 6 septembre 2023 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, M. C B demande au tribunal de réviser son compte-rendu de l'entretien professionnel au titre de l'année 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
3. Aux termes de l'article 6 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 : " L'autorité hiérarchique peut être saisie par le fonctionnaire d'une demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel. / Ce recours hiérarchique est exercé dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de notification à l'agent du compte rendu de l'entretien. L'autorité hiérarchique notifie sa réponse dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de réception de la demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel. / Les commissions administratives paritaires peuvent, à la requête de l'intéressé, sous réserve qu'il ait au préalable exercé le recours mentionné à l'alinéa précédent, demander à l'autorité hiérarchique la révision du compte rendu de l'entretien professionnel. Dans ce cas, communication doit être faite aux commissions de tous éléments utiles d'information. Les commissions administratives paritaires doivent être saisies dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de la réponse formulée par l'autorité hiérarchique dans le cadre du recours. / L'autorité hiérarchique communique au fonctionnaire, qui en accuse réception, le compte rendu définitif de l'entretien professionnel. ".
4. La requête de M. B tend à obtenir la révision de son compte-rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2022. Toutefois, une telle demande relève, en application des dispositions précitées du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010, de l'autorité hiérarchique du requérant. Dans ces conditions, la requête de M. B, qui est dépourvue de conclusions dirigées contre une décision, est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Fait à Montreuil, le 10 octobre 2023.
Le président du tribunal,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.