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Tribunal Administratif de Montreuil, 06/10/2023, n° 2311765

Tribunal administratif 6 octobre 2023 recrutement et concours irrecevabilité des recours contre la délibération du jury

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a jugé que la note d'un candidat fait partie intégrante de la délibération du jury et ne peut être contestée individuellement. Ainsi, toute requête visant uniquement à réévaluer la note attribuée est manifestement irrecevable et doit être rejetée. Cette décision confirme le caractère indivisible de la délibération du jury, limitant les recours contentieux contre les résultats des concours.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 octobre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal de réévaluer sa note obtenue au concours de bibliothécaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. La décision comportant les notes obtenues par un candidat n'est pas détachable de la délibération par laquelle le jury d'un concours arrête les résultats des épreuves d'admissibilité, qui est fondée sur une appréciation des aptitudes de l'ensemble des candidats et présente un caractère indivisible. La requête de M. A, qui conteste la note qui lui a été attribuée au concours de bibliothécaire, doit être regardée comme tendant à l'annulation de la délibération du jury proclamant les résultats des épreuves d'admissibilité à ce concours en tant seulement qu'il ne l'a pas déclaré admissible. Par suite, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil, le 6 octobre 2023.
Le président du tribunal,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au ministre de la transformation et de la fonction publiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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