Tribunal Administratif de Montreuil, 06/10/2023, n° 2311720
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a jugé que l’avis de la commission administrative paritaire, en tant qu’acte préparatoire d’une décision ministérielle, n’est pas susceptible de recours pour excès de pouvoir et la requête a été déclarée irrecevable. Cette solution confirme que les avis de commissions ne peuvent pas être contestés directement, ce qui limite les voies de recours des agents territoriaux en phase de non‑titularisation ou de licenciement.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 octobre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'avis émis par la commission administrative paritaire nationale compétente à l'égard du corps des techniciens supérieurs du développement durable le 19 septembre 2019 sur sa non-titularisation et son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
- le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;
- le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat ;
- le décret n° 2012-1064 du 18 septembre 2012 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs du développement durable ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
3. Aux termes de l'article 7 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics : " Le fonctionnaire stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu'il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage. La décision de licenciement est prise après avis de la commission administrative paritaire prévue à l'article 29 du présent décret, sauf dans le cas où l'aptitude professionnelle doit être appréciée par un jury () ". Aux termes de l'article 11 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat : " Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine ". Aux termes de l'article 3 du décret n° 2012-1064 du 18 septembre 2012 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs du développement durable : " Les techniciens supérieurs du développement durable sont recrutés, nommés et gérés par le ministre chargé du développement durable () ". Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que la non-titularisation et le licenciement d'un technicien supérieur de développement durable stagiaire, qui est soumis à l'avis de la commission administrative paritaire, relève de la compétence du ministre de la transition écologique.
4. La requête de M. A tend à l'annulation de l'avis émis par la commission administrative paritaire nationale compétente à l'égard du corps des techniciens supérieurs du développement durable le 19 septembre 2019 sur sa non-titularisation et son licenciement pour insuffisance professionnelle. Toutefois, cet avis constitue un acte préparatoire de la décision ministérielle à intervenir et n'est dès lors pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. La requête de M. A est, par suite, manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil, le 6 octobre 2023.
Le président du tribunal,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.