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Tribunal Administratif de Toulon, 24/10/2023, n° 2303253

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 24 octobre 2023 contractuels accident de service et responsabilité de l'employeur public

Ce qu'il faut retenir

Le Tribunal a rappelé que, pour un agent contractuel de droit public, la responsabilité de la collectivité ne peut être engagée que s’il est établi une faute intentionnelle de l’employeur ; en l’absence de preuve, le juge des référés ne peut ni ordonner d’expertise ni accorder de provision. Cette décision précise les conditions dans lesquelles un contractuel peut saisir le juge administratif pour obtenir réparation d’un accident de service non couvert par le régime de sécurité sociale.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2023, Mme B A, représenté par Me DANTCIKIAN, demande au tribunal :
1°) d'ordonner une expertise, au contradictoire de la commune de Fayence et de la Caisse primaire d'assurance maladie du Var, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, aux fins de déterminer l'étendue de ses préjudices résultant de l'accident de service du 28 octobre 2020 ;
2°) de condamner la commune de Fayence à lui verser une indemnité provisionnelle de 5 000 euros sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Fayence une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
- sur la demande d'expertise,
- elle a été victime d'un accident de service le 28 octobre 2020 alors qu'elle était employée à titre contractuel par la commune de Fayence ;
- l'expertise est utile car elle permettra de déterminer l'étendue de ses préjudices résultant de l'accident de service du 28 octobre 2020 dans la perspective d'une requête indemnitaire ;
- sur la demande de provision,
- la responsabilité de la commune de Fayence est engagée avec certitude ; les participants et organisateurs n'étaient ni qualifiés ni formés au jeu de " bubble foot " au cours duquel elle a été victime d'un coup de pied très violent de la part d'un collègue ; l'accident de service entraine des conséquences financières et morales importantes ; elle est fondée à demander une provision de 5 000 euros.
Par un mémoire enregistré le 9 octobre 2023, la Caisse primaire d'assurance maladie du Var informe le tribunal qu'elle n'entend pas intervenir à l'instance, mais que ses débours atteignent provisoirement 24 427,82 euros.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article R. 532-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ".
2. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l'appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription. De même, il ne peut faire droit à une demande d'expertise permettant d'évaluer un préjudice, en vue d'engager la responsabilité d'une personne publique, en l'absence manifeste, en l'état de l'instruction, de fait générateur, de préjudice ou de lien de causalité entre celui-ci et le fait générateur.
3. Aux termes de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale : " () aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit. ". Aux termes de l'article L. 452-1 du même code : " Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur () la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. ". L'article L. 452-3 de ce code prévoit que, dans le cas d'une faute inexcusable de l'employeur, la victime a le droit de demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale qui ont résulté pour elle de l'accident. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 452-5 du code de la sécurité sociale : " Si l'accident est dû à la faute intentionnelle de l'employeur ou de l'un de ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre ".
4. Il résulte de ces dispositions qu'un agent contractuel de droit public peut demander au juge administratif la réparation par son employeur du préjudice que lui a causé l'accident du travail dont il a été victime, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du code de la sécurité sociale, lorsque cet accident est dû à la faute intentionnelle de cet employeur ou de l'un de ses préposés. Il peut également exercer une action en réparation de l'ensemble des préjudices résultant de cet accident non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, contre son employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, en cas de faute inexcusable de ce dernier.
5. Une faute intentionnelle, qu'il appartient à la juridiction administrative d'apprécier, est caractérisée par des actes volontaires accomplis dans l'intention de causer des lésions corporelles.
6. Au cas d'espèce, il ne résulte pas de l'instruction et n'est au demeurant pas allégué que la commune de Fayence ou l'un de ses préposés aurait volontairement, dans l'intention de causer des lésions corporelles à Mme A, recrutée par contrat de travail de droit public par la commune en qualité d'adjointe d'animation, méconnu ses obligations en matière de sécurité et de prévention des risques, s'agissant du coup de pied dont l'intéressée a été victime sur son lieu de travail le 28 octobre 2020. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la responsabilité de la commune est susceptible d'être engagée sur ce fondement.
7. Dans ces conditions, la présente requête en référé aux fins de nommer un expert médical dans la perspective d'une action en responsabilité contre la commune de Fayence, employeur de Mme A au moment de l'accident, ne présente pas d'utilité. Par suite, les conclusions à fin d'expertise doivent être rejetées.
Sur la demande de provision :
7.Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude.
8. En l'espèce, compte tenu que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la responsabilité de la commune de Fayence est susceptible d'être engagée sur le fondement de l'accident de service du 28 octobre 2020, la créance dont elle se prévaut ne présente pas le caractère d'une obligation non sérieusement contestable au sens des dispositions précitées de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Il s'ensuit qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête présentées aux fins d'attribution d'une provision.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Fayence, qui n'est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la commune de Fayence et à la Caisse primaire d'assurance maladie du Var.
Fait à Toulon, le 24 octobre 2023.
Le juge des référés,
signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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