Tribunal Administratif de Montpellier, 24/10/2023, n° 2304532
Ce qu'il faut retenir
Le juge des référés peut accorder une provision dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable, même si le montant exact reste incertain, en limitant la somme à la partie certifiée. En outre, les agents victimes d’un accident de service peuvent obtenir, en sus des prestations légales, des indemnités complémentaires pour préjudices non patrimoniaux, sans que la collectivité doive démontrer une faute.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2023, M. B A, représenté par Me Betrom, avocate, demande au tribunal :
1°) de condamner la Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée à lui verser la somme de 19 250 euros à titre de provision ;
2°) de mettre à la charge de la Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la créance n'est pas sérieusement contestable dès lors que, victime le 28 mai 2019 d'un accident de service, son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) a été fixé à 10% pour la cheville droite et à 5% pour le genou droit ;
- le montant de la provision est déterminé en application du barème Mornet.
Par un mémoire, enregistré le 22 septembre 2023, la présidente de la région Occitanie, représentée par Me Constans, avocat, membre de la société civile professionnelle (SCP) Vinsonneau-Paliès Noy Gauer et Associés, conclut au rejet de la requête.
Elle expose que :
- la créance est sérieusement contestable ;
- le montant réclamé est excessif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de provision :
1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ".
2. D'une part, il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
3. D'autre part, les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité, déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les intéressés peuvent prétendre, au titre des conséquences patrimoniales de l'atteinte à l'intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Elles ne font, en revanche, obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des dommages ne revêtant pas un caractère patrimonial, tels que des souffrances physiques ou morales, un préjudice esthétique ou d'agrément ou des troubles dans les conditions d'existence, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incomberait.
4. M. A, adjoint technique territorial en fonction au lycée Martin Luther King de Narbonne (Aude) a été victime, le 28 mai 2019, d'un accident qui a été reconnu imputable au service par son administration. Si l'existence de l'obligation de la Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée n'est pas contestée, eu égard à l'importance de la somme en cause et à l'existence d'une requête au fond et afin de limiter tout risque de remboursement lorsque le dossier aura été jugé par une formation collégiale, il y a lieu de limiter le montant de la provision due à ce titre à la somme de 10 000 euros. Par suite, il y a lieu de condamner la Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée à verser une somme provisionnelle de 10 000 euros à M. A.
Sur les frais liés au litige :
5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée une somme de 1 200 euros à verser à M. A.
O R D O N N E
Article 1er : La Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée est condamnée à verser à M. A une provision d'un montant de 10 000 euros.
Article 2 : La Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée versera une somme de 1 200 euros à M.A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée.
Fait à Montpellier, le 24 octobre 2023.
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 24 octobre 2023.
La greffière,
B. Flaesch