Tribunal Administratif de Montpellier, 20/10/2023, n° 2305698
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a rappelé que la décision disciplinaire doit être prise par l’autorité compétente, être motivée de façon précise (identification et datation des griefs) et respecter le principe de proportionnalité. Il a également précisé que la sanction ne peut être fondée sur l’activité syndicale du fonctionnaire, sous peine de détournement de pouvoir et de discrimination.
Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.
Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de la Poste du 16 août 2023 portant exclusion temporaire des fonctions pour une durée de deux ans dont six mois avec sursis ;
2°) d'enjoindre à la Poste de le réintégrer à compter du 16 août 2023 sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la Poste la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée le prive de son traitement d'environ 1 650 euros par mois, pendant une durée de dix-huit mois alors qu'il doit faire face à des charges estimées à 2 165 euros par mois, que son épouse ne perçoit qu'un salaire mensuel de 1 800 euros sur la base d'un CDD s'achevant fin 2023 et que le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi lui a été refusé par Pôle Emploi ;
- le doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué découle de : 1) l'incompétence de son signataire, 2) l'insuffisance de motivation au sens de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que les griefs reprochés ne sont pas qualifiés et datés, 3) le caractère disproportionné de la sanction au vu de ses 26 ans de carrière avec une seule sanction prononcée le 14 juin 2016 de quinze jours de mise à pied et de l'inscription de l'essentiel des griefs dans le cadre de l'exercice de ses fonctions syndicales ; 4) une erreur d'appréciation et de qualification juridique des faits car les faits sont anciens dès lors qu'ils remontent jusqu'à 2019 pour un tag, ne sont pas de son seul fait s'agissant des blocages de la PPDC de Perpignan, ne lui sont pas imputables comme des coupures de courant par des agents d'Enedis, ne sont pas fautifs comme ses rapports avec son supérieur hiérarchique ou une coupure de courant le 6 juin 2023 ; 5) un détournement de pouvoir puisque la sanction vise à lui faire porter la responsabilité d'un mouvement social, manifeste l'animosité de son employeur à son égard et révèle une discrimination en raison de ses fonctions syndicales.
Par un mémoire, enregistré le 18 octobre 2023, la Poste, représentée par Me Bellanger, conclut au rejet de la requête et à ce que M. A soit condamné à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Elle fait valoir que :
- l'urgence n'est pas établie dès lors que l'intéressé peut exercer un autre emploi pendant la durée de la sanction, que la requête contre une décision du 16 août n'a été enregistrée que le 4 octobre suivant, que sa compagne peut subvenir aux besoins du couple et que le requérant s'est exposé à la sanction ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés dès lors que : 1) le signataire dispose d'une délégation de signature du 3 décembre 2020, régulièrement publiée sur le site Intranet de la Poste, visant précisément les mesures de discipline, 2) la décision est suffisamment motivée quant aux griefs reprochés, 3) la matérialité des faits est établie, notamment les intrusions illicites et répétées sur différents sites de la Poste, l'introduction de personnes étrangères au service, la dégradation d'un bien public ayant donné lieu à condamnation pénale, la réalité des blocages du fonctionnement du service public, notamment le 18 juin 2020, le 18 octobre 2022 et en 2023, la méconnaissance de règles de sécurité par des dégradations, notamment sur des véhicules électriques, des entraves à la libre circulation, des coupures d'eau et d'électricité le 21 mars et 6 juin 2023, des propos et attitudes menaçantes les 23 et 25 mars 2023, le 6 avril 2023, le 2 juin 2023, son rôle de meneur des actions précitées, les atteintes à l'image de la Poste dès lors que ses actions sont relayées par voie de presse et sur les réseaux sociaux, 4) les faits sus rappelés constituent des fautes sans que les mandats syndicaux de l'intéressé puissent les justifier, 5) aucun détournement de pouvoir ou fait de discrimination ne sont établis du fait de la seule qualité de représentant syndical du requérant, 6) la sanction prononcée est proportionnée à la gravité des griefs retenus et des préjudices subis par la Poste, à l'absence d'excuse en raison du contexte de grève, à la persistance d'une attitude répréhensible depuis 2019.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 18 octobre 2023, la fédération nationale des syndicats départementaux des salariés du secteur des activités postales et de télécommunications CGT, représentée par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés de faire droit aux conclusions de la requête et de mettre à la charge de la Poste une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 18 octobre 2023, le Syndicat Départemental CGT-FAPT 66, représentée par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés de faire droit aux conclusions de la requête et de mettre à la charge de la Poste une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 19 octobre 2023, l'Union Départementale des Syndicats Confédérés des Pyrénées-Orientales, représentée par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés de faire droit aux conclusions de la requête et de mettre à la charge de la Poste une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 19 octobre 2023, l'Union Locale CGT RIVESALTES, représentée par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés de faire droit aux conclusions de la requête et de mettre à la charge de la Poste une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 octobre 2023 à 14 heures 30 :
- le rapport de M. Gayrard, juge des référés,
- les observations de Me Cacciapaglia, représentant M. A,
- et les observations de Me Bellanger, représentant la Poste.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, agent titulaire employé par la Poste, a fait l'objet d'une procédure disciplinaire le 7 juin 2023. Après avis du conseil central de discipline du 4 juillet 2023, le directeur des relations sociales, des règles RH et des instances réglementaires nationales lui a infligé par décision du 16 août 2023, notifiée le 18 août, la sanction d'exclusion temporaire des fonctions pour une durée de deux ans dont six mois avec sursis. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision.
Sur les interventions :
2. En vertu de leurs statuts syndicaux visant la défense des droits et des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des salariés de la Poste, la fédération nationale des syndicats départementaux des salariés du secteur des activités postales et de télécommunications CGT, le Syndicat Départemental CGT-FAPT 66, l'Union Départementale des Syndicats Confédérés des Pyrénées-Orientales et l'Union Locale CGT RIVESALTES justifient d'un intérêt suffisant à l'annulation de la décision en litige. Par suite, leur intervention à l'appui de la requête formée par M. A est recevable.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. En vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
4. Si les agents publics qui exercent des fonctions syndicales disposent de la liberté d'action et d'expression particulière qu'exigent l'exercice de leur mandat et la défense des intérêts des personnels qu'ils représentent, cette liberté doit être conciliée avec le respect des règles encadrant l'exercice du droit syndical dans la fonction publique et le droit de grève, ainsi que de leurs obligations déontologiques et des contraintes liées à la sécurité et au bon fonctionnement du service.
5. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par le requérant, tel qu'énoncé dans les visas de la présente ordonnance, n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition relative à l'urgence, les conclusions de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction.
Sur les frais liés au litige :
6. La fédération nationale des syndicats départementaux des salariés du secteur des activités postales et de télécommunications CGT, le Syndicat Départemental CGT-FAPT 66, l'Union Départementale des Syndicats Confédérés des Pyrénées-Orientales et l'Union Locale CGT RIVESALTES n'étant pas, en leur qualité d'intervenants, parties à la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme leur soit versée par la Poste à ce titre. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Poste, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la Poste sur le même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : L'intervention de la fédération nationale des syndicats départementaux des salariés du secteur des activités postales et de télécommunications CGT, le Syndicat Départemental CGT-FAPT 66, l'Union Départementale des Syndicats Confédérés des Pyrénées-Orientales et l'Union Locale CGT RIVESALTES est admise.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la Poste, à la fédération nationale des syndicats départementaux des salariés du secteur des activités postales et de télécommunications CGT, au Syndicat Départemental CGT-FAPT 66, à l'Union Départementale des Syndicats Confédérés des Pyrénées-Orientales et à l'Union Locale CGT RIVESALTES.
Fait à Montpellier, le 20 octobre 2023.
Le juge des référés,
JP. GayrardLa greffière,
I. Laffargue
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 octobre 2023.
La greffière,
I. Laffargue