Tribunal Administratif de Montpellier, 20/10/2023, n° 2305607
Ce qu'il faut retenir
Le TA de Montpellier a rejeté la requête de Mme B, considérant irrecevable la demande d’indemnisation faute d’une décision administrative préalable (rejet implicite) conformément aux articles R.222‑1 et R.421‑2 du CJA. La décision rappelle que tout agent territorial doit d’abord obtenir une décision de l’employeur avant d’engager une action en justice pour harcèlement moral ou préjudice similaire.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Guyon, demande au juge :
1°) de condamner la commune de Montpellier à lui verser la somme globale de 85 000 euros, assortie des intérêts au taux légal et leur capitalisation ;
2°) d'enjoindre à la commune de Montpellier de mettre fin au harcèlement moral subi, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Montpellier la somme de 2 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute de la commune est engagée du fait de l'existence d'un harcèlement moral, d'une entrave à ses droits syndicaux, d'un changement d'affectation autoritaire, des modifications de son poste de travail, du non-respect de restrictions médicales la concernant, des consignes et directives contradictoires, des propos diffamatoires, d'une rupture du principe d'égalité, d'une sanction déguisée, d'une atteinte au droit à sa santé, d'une méconnaissance de son droit au respect de sa vie privée et familiale, d'une erreur manifeste d'appréciation, d'un manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur, de l'imputabilité de la maladie professionnelle au service et des illégalités de la décision de rejet de sa réclamation préalable ;
- à titre subsidiaire, la commune engage sa responsabilité sans faute ;
- ses préjudices ont un caractère anormal et spécial et comprennent une perte de chance d'évolution professionnelle, un préjudice d'incidence professionnelle économique, un préjudice moral, un préjudice d'anxiété, un préjudice d'impréparation, un préjudice physique et un préjudice financier ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, agent territorial employé par la commune de Montpellier en qualité de gestionnaire opérationnel, soutient qu'elle fait l'objet de harcèlement moral de la part de son responsable hiérarchique, faits pour lesquels elle a déposé plainte le 10 juin 2023. Par lettre de son conseil du 16 août 2023, reçue le 27 septembre 2023, elle a demandé au maire de Montpellier d'être indemnisée des préjudices découlant de cette situation de harcèlement moral. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal de condamner la commune de Montpellier à lui verser la somme globale de 85 000 euros, assortie des intérêts au taux légal et leur capitalisation.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
3. Aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que la réclamation préalable de Mme B datée du 16 août 2023 a été reçue par la commune de Montpellier le 27 septembre 2023. Il s'ensuit qu'à la date de la présente ordonnance, aucune décision implicite de rejet de la part de la commune de Montpellier n'a pu naître et n'est donc susceptible d'avoir lié le contentieux. Les conclusions de Mme B tendant à la condamnation de la commune de Montpellier sont dès lors irrecevables et peuvent être rejetées en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Montpellier, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Montpellier.
Fait à Montpellier, le 19 octobre 2023.
Le président,
J-P. Gayrard
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 19 octobre 2023.
La greffière,
B. Flaeschil