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Section du Contentieux, 20/10/2023, n° 473706

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Conseil d'État 20 octobre 2023 discipline suspension conservatoire et compétence de l'autorité disciplinaire

Ce qu'il faut retenir

Le Conseil d'État a confirmé la compétence du ministre de l'Intérieur, en qualité d'autorité de détachement, pour prononcer une suspension conservatoire d'un fonctionnaire détaché, dès lors que les faits reprochés sont graves et vraisemblables. La suspension de M. B a été jugée justifiée et la demande d'annulation rejetée.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 28 avril et 27 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 mars 2023 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de le réintégrer dans ses fonctions et de lui verser les sommes dont il a été privé par sa suspension dans un délai de cinq jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la défense ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 22 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a suspendu à titre conservatoire M. B, général de division de la gendarmerie nationale, de ses fonctions de sous-directeur de la logistique et de l'approvisionnement au sein du service de l'achat, de l'innovation et de la logistique du ministère de l'intérieur. M. B demande l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 4137-5 du code de la défense : " En cas de faute grave commise par un militaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, celui-ci peut être immédiatement suspendu de ses fonctions par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire " La suspension d'un agent public, en application de ces dispositions, est une mesure à caractère conservatoire, prise dans le souci de préserver l'intérêt du service public. Elle peut être prononcée lorsque les faits imputés à l'intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et que la poursuite des activités de l'intéressé dans ses fonctions présente des inconvénients suffisamment sérieux pour le service ou pour le déroulement des procédures en cours.
Sur la compétence de l'auteur de l'acte et la procédure :
3. M. B ayant été placé, par un arrêté du ministre de la défense du 11 décembre 2019, en position de détachement à compter du 6 décembre 2019 auprès de la direction de l'évaluation, de la performance, de l'achat, des finances et de l'immobilier qui relève du secrétariat général du ministère de l'intérieur, le ministre de l'intérieur était, en qualité d'autorité de détachement, compétent pour prendre la mesure en litige, sans qu'il y ait lieu d'appliquer la procédure prévue pour les officiers généraux par l'article R. 4137-46 du code de la défense, applicable lorsque la décision de suspension est prise par le ministre de la défense.
Sur le bien-fondé de la décision :
4. Il ressort des pièces du dossier que, sur décision du Parquet national financier, le domicile et le bureau de M. B ont fait l'objet le 21 mars 2023 d'une perquisition, tandis que M. B était placé en garde à vue dans le cadre d'une enquête préliminaire pour des faits de corruption, de prise illégale d'intérêt et de trafic d'influence. Eu égard aux fonctions exercées par l'intéressé, à la nature des faits en cause et à l'ouverture de l'enquête préliminaire par le Parquet national financier, et alors même que l'ouverture de cette enquête n'avait pas, à la date de la décision contestée, été suivie de l'engagement de poursuites, les circonstances de l'espèce sont de nature, compte tenu de la gravité et de la vraisemblance des faits et des inconvénients que présentent le maintien de l'intéressé dans ses fonctions, à justifier son éloignement du service.
5. Les conclusions aux fins d'annulation de M. B doivent, dès lors, être rejetées, ainsi que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré à l'issue de la séance du 5 octobre 2023 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; Mme Hortense Naudascher, auditrice, M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 20 octobre 2023.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
Le rapporteur :
Signé : M. Jean-Dominique Langlais
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Pilet

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