Tribunal Administratif de Montpellier, 06/10/2023, n° 2106269
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rappelle qu’un agent public invoquant un harcèlement moral doit apporter des éléments de fait laissant présumer des agissements répétés excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique ; l’administration peut démontrer que les mesures contestées sont justifiées par l’intérêt du service. Décision utile pour contester ou défendre une réorganisation/diminution d’attributions : si elle est motivée par des nécessités de service ou des difficultés relationnelles et n’est pas accompagnée d’agissements anormaux, elle ne suffit pas à caractériser un harcèlement indemnisable.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 novembre 2021 et 14 mars 2023, Mme D B, représentée par Me Deschamps, demande au tribunal :
1°) de condamner Montpellier méditerranée métropole à lui verser la somme de 12 000 euros, à parfaire, au titre des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de fautes commises à son encontre lors de l'exécution de son dernier contrat tendant à la préparation de l'édition 2021 de la manifestation " la comédie du livre " ;
2°) de mettre à la charge de Montpellier méditerranée métropole une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur le principe de responsabilité :
- La métropole a commis des fautes à son encontre de nature à engager sa responsabilité à son égard : la métropole n'a pas assuré des mesures de protection suffisantes à son encontre en matière de protection fonctionnelle ; elle n'a pas exercé régulièrement son pouvoir de modification unilatérale de son contrat ; elle n'a pas respecté les principes généraux de prévention de l'article L. 4 121-2 du code du travail ; enfin, elle s'est rendue coupable de faits de harcèlement moral à son encontre ;
Sur les préjudices subis :
- elle a été placée dans une situation extrêmement difficile du 24 septembre 2020 au 10 juin 2021 dès lors qu'elle n'a pas été en mesure d'organiser correctement ses conditions d'existence ; elle a subi un préjudice d'image particulièrement important, étant associée à un contexte de mésentente grave, à un échec de communication et à une désorganisation généralisée ayant entraînée de nombreuses défections ; elle a été placée sous anxiolytiques en raison de l'état d'anxiété et d'épuisement dans lequel elle se trouvait.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 24 janvier et 19 avril 2023, Montpellier méditerranée métropole, représentée par Aarpi MB avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- les conclusions de Mme Moynier, rapporteure publique,
- les observations de Me Deschamps, représentant Mme B et celles de Me Bonnet, représentant Montpellier méditerranée métropole.
Une note en délibéré présentée par Mme B a été enregistrée le 22 septembre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Par contrat du 26 décembre 2018, M. B a été initialement recrutée par la métropole de Montpellier en qualité de directrice artistique et littéraire pour assurer la conception et la direction générale du programme de la manifestation " comédie du livre " édition 2019. Son contrat a été renouvelé pour la préparation des éditions 2020 et 2021 de l'évènement jusqu'au 10 juin 2021. Par courrier du 31 mai 2021, elle a adressé à la métropole une réclamation préalable tendant à l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de fautes commises par l'administration lors de son dernier contrat. Sa demande ayant été rejetée par décision du 7 juin 2021, Mme B demande au tribunal, par la présente requête, de condamner la métropole de Montpellier à lui verser la somme globale de 12 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne le harcèlement moral allégué :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ". Pour être qualifiés de harcèlement moral, de tels faits répétés doivent excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dès lors qu'elle n'excède pas ces limites, une simple diminution des attributions justifiée par l'intérêt du service, en raison d'une manière de servir inadéquate ou de difficultés relationnelles, n'est pas constitutive de harcèlement moral.
3. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
4. Il résulte de l'instruction que Mme B a été recrutée par la Métropole de Montpellier par un premier contrat en 2019 afin d'assurer, après l'éviction de M. A, la direction artistique et littéraire de la comédie du livre de cette même année. Son contrat ayant pour objet la préparation a été renouvelé pour l'édition 2020 de la manifestation " comédie du livre ", annulée en raison de la crise sanitaire, et pour l'édition 2021 et ce jusqu'au 10 juin 2021. A la suite de l'élection de la nouvelle équipe municipale en juin 2020, le directeur général adjoint à la culture de la métropole a, par courriel du 24 septembre 2020, informé Mme B de ce que la conduite de projet et la programmation de l'édition 2021 seraient désormais partagées entre M. A et elle. Il précise " qu'au regard de ce partage de responsabilité artistique, vos conditions contractuelles évolueront à compter du 1er novembre 2020 " sur la base " d'un forfait de 4 jours par mois avec une fonction de co-programmation artistique de la manifestation ". Mme B fait valoir qu'à compter de cette date, les évènements ultérieurs sont révélateurs de faits de harcèlement moral dès lors qu'elle a été privée d'une partie de ses fonctions et de responsabilités, sans motifs, qu'elle a été laissée dans l'incertitude de " son sort ", qu'elle a fait l'objet de désaveux permanents sur ses propositions et recommandations, qu'elle a répondu à des demandes multiples et tardives, qu'elle a essuyé des refus de communication alourdissant sa charge de travail et affectant son état psychique, qu'elle a été diffamée dans un article de presse sans aucune condamnation de sa hiérarchie et qu'elle a assumé seule les conséquences dommageables sur sa réputation professionnelle.
5. En septembre 2020, Mme B a été informée par sa hiérarchie que l'invitation faite aux écrivains croates était maintenue pour l'édition 2021, conformément à l'engagement de la précédente municipalité à la suite de l'annulation in extremis de l'édition 2020, et que la manifestation devait prendre " un tournant écologique ". Conformément à ces informations, elle a présenté lors d'une réunion du 6 janvier 2021 le thème " la littérature face aux défis environnementaux " et a confirmé l'invitation aux écrivains croates. Toutefois, le 25 janvier suivant, le directeur général adjoint à la culture l'a informée du changement d'axe central décidé par le président, préférant un thème axé sur l'anniversaire des 800 ans de la faculté de médecine autour du " corps et littérature " ainsi que l'organisation de rencontres autour des littératures africaines pour le thème " pays invité ", alors que la Croatie devait être ce pays. Toutefois, si ces changements tardifs sur des points importants de l'organisation de la manifestation 2021 ont pu compliquer et alourdir la tâche de l'intéressée, il ne résulte pas de l'instruction que ces changements présentés comme émanant du président de la métropole aient dépassé le cadre normal du pouvoir hiérarchique qu'il détenait sur l'intéressée. En effet, s'il résulte de l'instruction et notamment des échanges de courriels et des attestations versées au débat, qu'elle préparait la manifestation en qualité de directrice artistique et littéraire, et détenait ainsi une certaine latitude d'action et de proposition, elle restait soumise aux décisions de ses supérieurs hiérarchiques, au premier rang desquels figure le président de la métropole. En outre, à la lecture des échanges de courriels envoyés à cette occasion, le directeur général adjoint à la culture a, à plusieurs reprises, tenté d'atténuer les conséquences de ces changements sur le travail déjà engagé, en permettant à l'intéressée de maintenir les invitations déjà lancées. En outre, il résulte de l'instruction qu'elle n'a pas été écartée de la conception de l'affiche de l'édition et la diminution de sa rémunération annoncée par le courriel du 24 septembre 2020 n'a finalement pas été mise en œuvre. S'il est vrai qu'un site web d'information locale a rédigé un article la concernant dont les termes l'ont heurtée, la conduisant à porter plainte contre la rédactrice éditoriale de ce média, la métropole lui a accordé la protection fonctionnelle par arrêté du 10 mai 2021. Enfin, si Mme B soutient qu'elle s'est trouvée déstabilisée par ces changements de programmation tardifs et par la tentative de remise en cause des termes de son contrat signé en juin 2020, il ne résulte pas de l'instruction que ces éléments puissent être considérés comme des faits de harcèlement moral alors même, que son état de santé s'en est trouvé dégradé. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de la métropole pour des faits de harcèlement moral dont elle aurait été la victime.
En ce qui concerne la faute tenant à une réduction du périmètre de ses attributions :
6. Mme B fait valoir que la métropole de Montpellier a porté atteinte, à compter du mois de septembre 2020, aux droits tirés de son contrat de travail en modifiant le périmètre de ses attributions, sans son accord préalable et en l'informant d'une réduction de sa rémunération.
7. Mme B, recrutée par contrat du 30 juin 2020 pour assurer la préparation de la comédie du livre édition 2021 en qualité d'intervenante occasionnel, avec une rémunération à hauteur de 7 vacations journalières par mois pour un montant journalier brut de 738 euros, a été informée par courriel du 24 septembre 2020, du partage de la responsabilité artistique de l'édition 2021 entre elle et M. A et d'une diminution de sa rémunération, désormais calculée sur la base de 4 vacations maximales par mois. Si, ainsi que le soutient Mme B, le contrat de recrutement d'un agent contractuel de droit public crée des droits au profit de celui-ci, il résulte de l'instruction que malgré cette annonce, sa rémunération n'a finalement pas été modifiée. En outre, s'agissant du partage de responsabilité, il ne résulte pas des pièces produites au dossier, et notamment des courriels échangés entre l'intéressée et sa hiérarchie que ce partage de responsabilité soit, en réalité, intervenu. Les évènements que la requérante relate, tels que le changement tardif du thème central de l'édition, ou les conditions d'invitation d'écrivains du " pays invité " résultent des choix opérés par le président de la métropole. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction, alors même qu'elle assumait dans les faits depuis 2019 la direction artistique de l'évènement, que Mme B se soit vue imposer une modification de son contrat de nature à engager la responsabilité de la métropole à son encontre.
En ce qui concerne la faute liée à l'absence de mise en œuvre de la protection fonctionnelle :
8. Aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 : " Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales. / () La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. () ". Ces dispositions établissent à la charge de l'administration une obligation de protection de ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d'intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l'agent est exposé, mais aussi d'assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu'il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l'administration à assister son agent dans l'exercice des poursuites judiciaires qu'il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l'autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.
9. Il résulte de l'instruction que le 1er décembre 2020, un site web d'information local a publié un article " culture à Montpellier : l'alternance est en cours " sous-entendant que Mme B serait remplacée au terme de l'édition 2021 et que sa rémunération décidée par la précédente majorité était excessive. Mme B a porté plainte contre la directrice de publication pour diffamation le 27 février 2021 et a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle. Par arrêté du 10 mai 2021 le président de la métropole lui a accordé le bénéfice de cette protection dans le cadre de la première instance de l'affaire relative à la diffamation subie en précisant qu'elle pouvait bénéficier d'une aide au recours au ministère d'avocat ainsi que la prise en charge des honoraires d'avocats utiles à sa défense. Si Mme B soutient que la métropole a commis une faute en n'adressant aucun droit de réponse à cet article ni en n'exprimant aucun soutien public, elle ne démontre pas que le choix de l'aide financière relative à l'assistance d'un conseil pour la première instance judiciaire engagée n'était pas adaptée aux faits relevés. Par suite, Mme B ne démontre pas la faute dont elle entend solliciter la réparation. Elle n'est, donc, pas fondée à rechercher la responsabilité de la métropole sur ce point.
En ce qui concerne la faute relative aux conditions de travail :
10. Mme B se prévaut des dispositions de l'article L. 4121-2 du code du travail ainsi que de la circulaire du 24 juillet 2014 qui rappelle l'importance de l'accord-cadre concernant la prévention des risques psychosociaux. Toutefois par ses allégations très générales, malgré les difficultés réelles organisationnelles rencontrées pour la préparation de l'édition 2021, dans un contexte de crise sanitaire, Mme B ne démontre que la métropole aurait failli dans sa gestion des risques psychosociaux à son égard. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de la métropole sur une faute commise dans les conditions de travail.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par Mme B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige:
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Montpellier méditerranée métropole, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme B, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme B la somme demandée par Montpellier méditerranée métropole en défense.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par Montpellier méditerranée métropole au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et à Montpellier méditerranée métropole.
Délibéré après l'audience du 15 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Philippe Gayrard, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Eva Delon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2023.
La rapporteure,
I. CLe président,
J-Ph. Gayrard
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 6 octobre 2023
La greffière,
B. Flaesch.
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