Tribunal Administratif de Montpellier, 31/10/2023, n° 2305792
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a confirmé que, dès lors que le poste d’un agent placé en disponibilité d'office n’est plus vacant (par ex. occupation par un stagiaire nommé), l’urgence justifie la suspension de la décision de disponibilité d'office. Le juge des référés peut donc suspendre l’acte lorsqu’il existe un doute sérieux sur la légalité de la mesure et que l’agent se retrouve privé de rémunération.
Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.
Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par requête, enregistrée le 9 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés du tribunal administratif :
- de suspendre la décision du 1er juillet 2023 par laquelle le directeur de l'EHPAD résidence Francis Panicot le maintient en disponibilité d'office au 1er juillet 2023 ;
- d'enjoindre à ce directeur de le réintégrer au 1er juillet 2023, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- de mettre à la charge de cet EHPAD la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il justifie de l'urgence, car il est privé d'emploi et de rémunération, alors qu'il percevait entre 2 300 et 2 500 euros par mois, et ne peut bénéficier de l'allocation de retour à l'emploi ;
- sur les moyens, la décision est fondée sur un refus de réintégration du 20 juin 2023 illégal ;
- la décision attaquée et ce refus méconnaissent l'article 37 du décret n°88-976 du 13 octobre 1988, car son ancien poste était vacant, son souhait de réintégration était connu dès février 2023, et aucun agent du concours n'était nommé ;
- l'ouverture du concours vise à l'évincer, et cette ouverture, le refus de réintégration, et la décision attaquée, sont entachés de détournement de procédure.
Par mémoires, enregistrés les 23 et 26 octobre 2023, l'EHPAD résidence Francis Panicot, représenté par Me Bonnet, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence n'est pas justifiée, car le requérant a tardé à contester cette décision, il a sollicité sa disponibilité, il peut percevoir de l'EHPAD l'allocation de retour à l'emploi, il ne justifie pas de ses charges et ressources, a des revenus locatifs, a quitté l'agence immobilière en juin 2023, et a été micro-entrepreneur ;
- aucun des moyens invoqués n'est fondé.
Le président du tribunal a désigné M. Rabaté, vice-président, pour statuer sur les référés.
Vu :
- la requête au fond ;
- les autres pièces du dossier ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°88-976 du 13 octobre 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 octobre 2023 à 10 heures :
- le rapport de M. Rabaté ;
- les observations de Me Delepine, représentant M. A, qui persiste dans ses écritures et reconnait percevoir 150 euros mensuels de revenus locatifs ;
- et les observations de Me Bonnet, pour l'EHPAD résidence Francis Panicot, qui persiste dans ses écritures.
Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A, agent de maitrise à l'EHPAD résidence Francis Panicot de Toulouges (Pyrénées-Orientales), a été placé sur sa demande en disponibilité pour convenances personnelles pour un an à compter du 1er juillet 2022, par décision du 31 mai 2022. Par décision du 10 février 2023, le directeur de l'EHPAD a ouvert un concours pour pourvoir au recrutement de son poste. Le 15 février, puis le 18 avril 2023, l'intéressé a sollicité sa réintégration, demandes refusées par décisions des 6 mars et 20 juin 2023 pour absence de poste vacant. Par sa requête, M. A demande la suspension de la décision du 1er juillet 2023 par laquelle le directeur de l'EHPAD résidence Francis Panicot le maintient en disponibilité d'office à compter du 1er juillet 2023, au motif que son poste est occupé par un agent stagiaire nommé dans le cadre du concours.
3. Si l'EHPAD fait valoir que le requérant a tardé à déférer au tribunal la décision du 1er juillet 2023, il l'a cependant fait dans les délais, et a de même contesté devant ce tribunal les précédents refus de réintégration. M. A est privé de sa rémunération, qui était d'environ 2 500 euros par mois, du fait de l'intervention de la décision du 1er juillet 2023, aucun autre poste que celui qu'il occupait ne peut lui être proposé par son employeur, et le requérant, dont il n'est pas établi qu'il tire des revenus de sa micro-entreprise, justifie ne plus occuper d'emploi à l'agence immobilière depuis le 1er juillet 2023. Par suite, et même si son conseil reconnait à l'audience qu'il perçoit 150 euros mensuels de revenus locatifs et s'il peut bénéficier des allocations chômage, la condition d'urgence est satisfaite.
4. En l'état de l'instruction le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 37 du décret n°88-976 du 13 octobre 1988, faute de vacance du poste du requérant à la date de sa demande de réintégration, est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il s'ensuit que l'exécution de celle-ci doit être suspendue.
5. La présente ordonnance, eu égard au caractère provisoire des mesures susceptibles d'être ordonnées par le juge des référés, n'implique pas nécessairement, au sens de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, la réintégration du requérant au 1er juillet 2023. Dès lors, les conclusions du requérant à cette fin, sous astreinte, doivent être rejetées. Il convient cependant d'enjoindre au directeur de l'EHPAD, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, de réexaminer la situation de M. A, sans qu'il soit utile d'assortir l'injonction d'une astreinte.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'EHPAD, à verser au requérant, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de cet article font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge du requérant, qui n'est pas partie perdante, une somme.
ORDONNE :
Article 1er : Jusqu' à ce qu'il soit statué sur la requête au fond, l'exécution de la décision du 1er juillet 2023 du directeur de l'EHPAD résidence Francis Panicot est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au directeur de l'EHPAD résidence Francis Panicot, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, de réexaminer la situation de M. A.
Article 3 : L'EHPAD résidence Francis Panicot versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, et à l'EHPAD résidence Francis Panicot.
Fait à Montpellier, le 31 octobre 2023.
Le juge des référés,
V. Rabaté
Le greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 31 octobre 2023.
Le greffier,
F. Balicki
N°230579fb