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Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, 26/10/2023, n° 2101878

Tribunal administratif 26 octobre 2023 avancement et carrière entretien professionnel et révision du compte‑rendu

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal précise que, selon l’article 2 du décret du 28 juillet 2010, l’entretien professionnel doit être convoqué au moins huit jours à l’avance et être conduit par le supérieur hiérarchique direct, mais il ne crée pas d’obligation de tenir un nouvel entretien suite à une demande de révision du compte‑rendu. En l’absence de texte prévoyant cette nouvelle convocation, la requête de l’agent est rejetée, ce qui constitue un principe transposable aux fonctionnaires territoriaux soumis aux mêmes règles d’évaluation.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 septembre 2021 et le 28 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Lambert, demande au tribunal :
1°) d'annuler le compte-rendu d'entretien professionnel et sa notation notifiés le 9 juillet 2021 au titre de l'année 2020 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire procéder à l'établissement d'un nouveau compte-rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2020, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- son entretien professionnel a eu lieu dans des conditions irrégulières dès lors qu'il n'a pas été convoqué dans le délai de huit jours et qu'il n'a pas été en mesure de consulter le compte-rendu d'évaluation préalablement à l'entretien aux fins de préparer d'éventuelles observations ; il n'a pas eu d'entretien suite aux deux révisions de son évaluation ;
- l'entretien n'a pas été mené par son supérieur hiérarchique direct de l'année 2020 ; le supérieur ayant mené l'entretien n'est pas le même que celui ayant donné l'appréciation écrite ;
- le compte-rendu est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il existe des incohérences entre l'appréciation du supérieur hiérarchique direct et celle de l'autorité supérieure hiérarchique, et entre l'appréciation littérale et les notes d'évaluation des aptitudes professionnelles ; l'appréciation diffère avec celle des années précédentes et suivantes ;
- il est entaché d'erreur de fait dès lors qu'aucun des procès-verbaux qu'il a rédigés n'a été remis en cause pour manque de rigueur et qu'il n'a jamais propagé de ragots ni créé de conflits dans le service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2021, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est informe le tribunal de ce qu'il est incompétent pour produire des observations en défense dans ce dossier.
Par un courrier du 1er septembre 2022, le ministre de l'intérieur a été mis en demeure de produire des observations en défense dans un délai de 15 jours.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ;
- le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bader-Koza, présidente ;
- les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique,
- et les observations de Me Lambert, avocate de M. B.
Les défendeurs n'étaient ni présents, ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, gardien de la paix, est affecté en tant qu'assistant conducteur canin à Clermont-Ferrand depuis le 1er juin 2018. Pour l'année 2020, M. B s'est vu notifier le 28 mars 2021 un premier compte-rendu d'entretien professionnel, dont il a demandé la révision le 12 mai 2021. Un second compte-rendu d'entretien pour l'année 2020 lui a été notifié le 26 mai 2021. Il a également demandé la révision de ce dernier le 2 juin 2021. Un troisième compte-rendu d'entretien professionnel pour l'année 2020 lui a été notifié le 9 juillet 2021. Par la présente requête, M. B sollicite l'annulation de ce compte-rendu.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 55 de la loi 11 janvier 1984 visée ci-dessus : " Par dérogation à l'article 17 du titre Ier du statut général, l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct. / Toutefois, les statuts particuliers peuvent prévoir le maintien d'un système de notation. / A la demande de l'intéressé, la commission administrative paritaire peut demander la révision du compte rendu de l'entretien professionnel ou de la notation. / Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. ".
3. Aux termes de l'article 2 du décret du 28 juillet 2010 : " Le fonctionnaire bénéficie chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à compte-rendu. / Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. / La date de cet entretien est fixée par le supérieur hiérarchique direct et communiquée au fonctionnaire au moins huit jours à l'avance. ". Aux termes de l'article 4 du même décret : " Le compte rendu de l'entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier. Il est communiqué au fonctionnaire qui le complète, le cas échéant, de ses observations. Il est visé par l'autorité hiérarchique qui peut formuler, si elle l'estime utile, ses propres observations ". Aux termes de l'article 6 de ce même décret : " L'autorité hiérarchique peut être saisie par le fonctionnaire d'une demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel. () ".
4. D'une part, si M. B soutient qu'il n'a pas été convoqué huit jours avant la tenue de son entretien, de sorte qu'il n'a pu s'y préparer, ce moyen n'est assorti d'aucune précision et ne peut donc qu'être écarté. D'autre part, s'il fait valoir qu'il n'a pas été procédé à un nouvel entretien suite à ses demandes de révision de son évaluation, une telle obligation ne résulte toutefois d'aucune disposition réglementaire ou législative. Enfin, dans l'hypothèse où le supérieur hiérarchique direct de l'agent change au cours de l'année au titre de laquelle l'entretien professionnel est conduit, aucune disposition législative ou règlementaire n'impose au nouveau supérieur hiérarchique direct de recueillir l'avis de l'ancien ou de tout autre supérieur hiérarchique en vue de conduire l'entretien professionnel et d'établir le compte rendu auquel il donne lieu, ni d'informer spécifiquement l'agent de la façon dont il a eu connaissance des éléments sur lesquels il se fonde pour porter une appréciation sur les mérites professionnels de l'intéressé pendant la période antérieure à son entrée en fonctions. Dès lors, alors qu'il est constant que l'entretien de M. B a été conduit par son supérieur hiérarchique direct, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce qu'il n'était pas son supérieur hiérarchique pour l'année 2020. Par suite, le moyen tiré de ce que son entretien ne s'est pas déroulé dans des conditions régulières, en toutes ses branches, doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article 16 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : " La notation des fonctionnaires actifs des services de la police nationale fait l'objet d'un ou plusieurs entretiens d'évaluation. Elle est établie annuellement sur une notice qui comporte : 1. Une liste d'éléments d'appréciation non chiffrée permettant d'évaluer les qualités personnelles, professionnelles et les aptitudes manifestées dans l'exercice des fonctions ; 2. Une grille de notation par niveau de 1 à 7 qui rend compte de la situation du fonctionnaire ; 3. Une appréciation non chiffrée qui rend compte de l'évolution de la valeur du fonctionnaire. ".
6. En l'espèce, il ressort des termes du compte-rendu d'évaluation professionnelle litigieux que huit items sont évalués comme " excellent " et 5 items évalués comme " très bon ", avec une note finale " excellent ". M. B soutient que ces évaluations sont en incohérence avec les appréciations littérales de l'autorité supérieure N+2, dès lors que cette dernière relève que M. B " a fait l'objet de recadrages hiérarchiques concernant son manque de probité au niveau de ses écrits en procédure pénale. Il a également été convoqué pour s'expliquer sur les ragots infondés qu'il diffuse régulièrement ". Il fait également valoir que cette appréciation littérale n'est pas cohérente avec l'appréciation générale de l'évaluateur N+1 qui fait part de son professionnalisme. Toutefois, en application des dispositions rappelées ci-dessus, l'autorité hiérarchique peut formuler, si elle l'estime utile, ses propres observations lesquelles n'ont donc pas à être en parfaite cohérence avec celles relevées par l'évaluateur N+1. Dans ces conditions, M. B, qui ne peut en tout état de cause pas de prévaloir utilement des évaluations des années antérieures et postérieures, eu égard au principe d'annualité de l'évaluation professionnelle, n'est pas fondé à soutenir que son compte-rendu d'entretien professionnel de l'année 2020 est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
7. En dernier lieu, si M. B fait valoir que la décision en litige est entachée d'erreur de fait dès lors que contrairement à ce que précise l'autorité supérieure N+2, aucun des procès-verbaux qu'il a rédigés n'a été remis en cause pour manque de rigueur et qu'il n'a jamais propagé de ragots ni créé de conflits dans le service, il n'apporte toutefois aucun élément à l'appui de ses allégations permettant de contester sérieusement ces appréciations. Par suite, ce moyen doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de son compte-rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2020. Le rejet de ses conclusions à fin d'annulation entraine, par voie de conséquence, celui de ses conclusions aux fins d'injonction et de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre de l'intérieur, au préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est et au préfet du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023.
La présidente,
S. BADER-KOZA Le greffier,
P. MANNEVEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.JC

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