123juridique.fr

Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, 06/10/2023, n° 2100328

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 6 octobre 2023 santé et sécurité au travail imputabilité au service d’une maladie - date d’application du CITIS

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle que les droits d’un agent en matière de maladie professionnelle ou imputable au service s’apprécient à la date du diagnostic de la maladie. Pour une maladie diagnostiquée avant l’entrée en vigueur des textes d’application du CITIS, l’agent ne peut pas invoquer la présomption d’imputabilité issue de l’article 21 bis ; solution utile par analogie en FPT pour contester ou défendre l’application temporelle du régime CITIS.

Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.

Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 février 2021 et le 8 février 2022, Mme A B, représentée par la Sarl Truno et Associés, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 17 décembre 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie ;
2°) d'enjoindre au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand de la placer en maladie contractée en service à compter du 1er février 2020 ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il existe une présomption d'imputabilité de sa maladie au service en vertu des dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2022, le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 1er septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 19 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bollon,
- les conclusions de M. Panighel, rapporteur public,
- et les observations de Me Ladoul, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B exerce les fonctions d'agent des services hospitaliers titulaire au sein du service d'hospitalisation complète de pneumologie oncologie thoracique du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand. Le 13 février 2020, elle a sollicité la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie. Le directeur du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand a alors saisi un médecin expert psychiatre qui a rendu son rapport le 26 juin 2020. Le 15 octobre 2020, la commission de réforme a émis un avis défavorable à la reconnaissance de l'imputabilité au service de la pathologie de Mme B. Par une décision du 17 décembre 2020, dont la requérante demande l'annulation, le directeur du centre hospitalier universitaire a refusé de reconnaître la maladie présentée par Mme B comme étant imputable au service.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, la décision du 17 décembre 2020 qui vise notamment les dispositions législatives et réglementaires dont elle fait application et qui énonce les motifs pour lesquels elle refuse de reconnaitre la maladie de Mme B comme étant imputable au service comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ainsi, elle est suffisamment motivée au sens et pour l'application des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, d'une part, les dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, créé par l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique aux termes desquelles : " I. Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, () Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. () II. Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. " ne sont entrées en vigueur en tant qu'elles s'appliquent à la fonction publique hospitalière, qu'à la date d'entrée en vigueur, le 16 mai 2020, du décret du 13 mai 2020 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique hospitalière, décret par lequel le pouvoir réglementaire a pris les dispositions réglementaires nécessaires pour cette fonction publique. Il en résulte que les dispositions de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 dans leur rédaction antérieure à celle résultant de l'ordonnance du 19 janvier 2017 sont demeurées applicables jusqu'à l'entrée en vigueur du décret du 13 mai 2020.
4. D'autre part, les droits des agents publics en matière d'accident de service et de maladie professionnelle sont constitués à la date à laquelle l'accident est intervenu ou la maladie diagnostiquée.
5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la pathologie de Mme B a été diagnostiquée le 1er février 2020. Mme B ne peut donc pas utilement se prévaloir des dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 cité au point 3 qui ne sont pas applicables à sa situation. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
6. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la situation de la requérante est régie par les dispositions de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986, dans leur rédaction antérieure à celle résultant de l'ordonnance du 19 janvier 2017, aux termes desquelles : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. (). / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. (). ".
7. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.
8. Mme B, agent des services hospitaliers au sein du service oncologie thoracique du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, a été placée en arrêt de travail à compter du 1er février 2020 à raison d'un " burn out (surmenage au travail) " selon les termes de l'arrêt de travail du 14 février 2020 établi par son médecin traitant. Pour soutenir que sa pathologie résulte de ses conditions de travail, la requérante fait état de restructurations et d'absentéisme au sein du service où elle travaille. Elle se prévaut à cet égard de la circonstance que le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand a reconnu comme étant imputable au service les maladies de deux de ses collègues. Il ressort toutefois des pièces du dossier que ses deux collègues exercent les fonctions d'aides-soignantes et que si le service dans lequel travaille Mme B a fait l'objet d'une alerte pour des risques psycho-sociaux, ceux-ci concernaient plus particulièrement les aides-soignants du fait d'une importante charge de travail. Par ailleurs, le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand soutient en défense sans être utilement contredit par la requérante que la restructuration du service a eu lieu en juin 2020 soit postérieurement à l'arrêt de travail de Mme B et qu'à la date de ce dernier aucun absentéisme n'était à noter chez les agents des services hospitaliers du service et aucune modification d'horaires ou d'obligation de prises de congés ne lui avait été imposée. Enfin, si la requérante se prévaut également des conclusions de l'expertise médicale du 26 juin 2020 qui indique que " [Mme B] décrit une surcharge de travail dans un service où il y a de plus en plus de décès, qui, à son avis, sont mal accompagnés au plan humain. Compte tenu de la non existence d'antécédent et de problème personnel autre, ces éléments professionnels sont à retenir comme cause de la décompensation actuelle ", ce rapport a toutefois été rédigé à partir de de ses seules déclarations et n'identifie aucune cause professionnelle susceptible d'expliquer son état pathologique. Ainsi, si la requérante se plaint d'un burn out, elle ne fait pas état d'éléments factuels probants permettant de considérer que l'exercice de ses fonctions ou ses conditions de travail auraient été susceptibles d'affecter son état de santé. Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le directeur du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand aurait commis une erreur d'appréciation en refusant de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand.
Délibéré après l'audience du 22 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Bollon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2023.
La rapporteure,
L. BOLLON
La présidente,
R. CARAËS La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Consulter sur la source officielle

Sur le même thème

Doctrine (centres de gestion) santé et sécurité au travail

fiche_P02_fleurissement.pdf

Cette synthèse pédagogique du CDG 25 fournit une checklist concrète des risques liés au fleurissement : TMS, risque routier, chaleur, produits phytosanitaires, tiques, EPI, préparation de chantier et premiers secours. Utile pour sensibiliser les agents et…

Doctrine (centres de gestion) santé et sécurité au travail

fiche_P05_stockage_phytosanitaires.pdf

Cette fiche propose une synthèse pédagogique du CDG 25 sur les exigences légales et les bonnes pratiques de stockage des produits phytosanitaires dans les collectivités territoriales. Elle détaille les conditions de lieu, d’équipement et de séparation des…

Doctrine (centres de gestion) santé et sécurité au travail

fiche_E02_gants.pdf

Synthèse pédagogique du CDG 25 utile pour expliquer aux agents et aux employeurs territoriaux les critères concrets de choix des gants de protection : risques, produits utilisés, durée, dextérité, allergies, normes et marquages. Elle rappelle aussi des…