123juridique.fr

Tribunal Administratif de Bordeaux, 19/10/2023, n° 2106556

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 19 octobre 2023 avancement et carrière promotion interne, perte de chance

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a rappelé que la réussite à un examen professionnel n’oblige pas l’employeur à promouvoir l’agent ; l’inscription au tableau d’avancement reste discrétionnaire et la preuve de discrimination ou de perte de chance doit être rapportée. La demande de Mme A a été rejetée, confirmant que l’administration n’est pas responsable en l’absence de preuve d’infraction aux règles de promotion.

Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.

Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 8 décembre 2021, le 28 décembre 2022 et le 20 février 2023, Mme B A, représentée par Me Aljoubahi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la communauté d'agglomération bergeracoise à lui verser, en réparation du préjudice que lui a causé le refus de l'administration de l'avancer au grade de rédacteur territorial, la somme de 60 000 euros en réparation de son préjudice de perte de chance ;
2°) de condamner cette même communauté à lui verser, en réparation du préjudice causé par ses conditions de travail, la somme de 5 000 euros au titre de déficit fonctionnel temporaire, la somme de 30 000 euros au titre de troubles dans les conditions d'existence, la somme de 20 000 euros au titre des souffrances endurées, la somme de 20 000 euros au titre du préjudice d'agrément.
3°) à défaut, d'ordonner une expertise aux fins d'obtenir un avis sur l'imputabilité de l'aggravation de sa maladie à la communauté d'agglomération bergeracoise ;
4°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération bergeracoise la somme de 3 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la communauté d'agglomération bergeracoise l'a irrégulièrement écartée des promotions au grade de rédacteur territorial ;
- ses conditions de travail ont entraîné une dégradation de son état de santé ;
- sa mise à l'écart des avancements a mené à une perte de chance de progression professionnelle.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 novembre 2022, le 19 janvier 2023 et le 3 mars 2023, la communauté d'agglomération bergeracoise conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme A la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bilate,
- les conclusions de M. Bongrain, rapporteur public,
- et les observations de Me Sebert, représentant la communauté d'agglomération bergeracoise, Mme A n'étant ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est adjoint administratif de première classe titulaire à la communauté d'agglomération bergeracoise depuis 2013. Par une demande datée du 5 août 2021 réceptionnée par l'administration le 9 août suivant, elle a sollicité l'indemnisation de 60 000 euros en réparation de son préjudice de perte de chance, de 5 000 euros au titre de déficit fonctionnel temporaire, de 30 000 euros au titre de troubles dans les conditions d'existence, de 20 000 euros au titre des souffrances endurées, et de 20 000 euros au titre du préjudice d'agrément.
Sur la responsabilité de la communauté d'agglomération bergeracoise :
2. Aux termes de l'article 39 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, alors applicable : " En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration ou à une organisation internationale intergouvernementale, non seulement par voie de concours, selon les modalités définies au 2° de l'article 36, mais aussi par la nomination de fonctionnaires ou de fonctionnaires internationaux, suivant l'une des modalités ci-après : / 1° Inscription sur une liste d'aptitude après examen professionnel ; ". Aux termes de l'article 79 de cette même loi : " L'avancement de grade a lieu de façon continue d'un grade au grade immédiatement supérieur. () Il a lieu suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : () 2° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après une sélection par voie d'examen professionnel. "
3. La requérante a passé avec succès en 2005, alors qu'elle était agent de la commune de Bergerac, l'examen professionnel de rédacteur territorial ouvert aux fonctionnaires territoriaux de catégorie C. En dépit de plusieurs demandes, son administration ne l'a pas promue à ce grade. En 2013, Mme A a été mutée à la communauté d'agglomération bergeracoise où elle a de nouveau sollicité son inscription au tableau d'avancement sans plus de succès. Mme A soutient que c'est à tort que la communauté d'agglomération bergeracoise n'a pas procédé à son inscription au tableau d'avancement, et que ce refus constituerait une discrimination en raison de son état de santé. Toutefois, sa seule réussite à l'examen professionnel n'emportait pas obligation pour son employeur de la nommer dans son nouveau grade, et Mme A se borne à faire valoir qu'elle a sollicité son avancement lors de ses entretiens professionnels, sans même alléguer avoir candidaté en vain sur un poste de rédactrice territoriale devenu vacant. De même, il ne résulte en tout état de cause pas de l'instruction que les fonctions de chargée de communication exercées par l'intéressée correspondraient en réalité à un emploi de catégorie B. Il suit de là que la responsabilité de la communauté d'agglomération bergeracoise ne saurait être engagée pour ce motif.
4. De même, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment des certificats médicaux produits par l'intéressée, que Mme A aurait subi des discriminations du fait de son état de santé et que l'aggravation de son état de santé trouverait sa source dans un management inapproprié de son administration.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à l'engagement de la responsabilité de la communauté d'agglomération bergeracoise doivent être rejetées.
Sur les frais d'instance
6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
7. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d'agglomération bergeracoise, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme A demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme que demande la communauté d'agglomération bergeracoise sur ce même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : la requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la Communauté d'agglomération bergeracoise présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la communauté d'agglomération bergeracoise.
Délibéré après l'audience du 5 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente,
M. Bilate, premier conseiller,
M. Bourdarie, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023.
Le rapporteur,
X. BILATE
La présidente,
F. MUNOZ-PAUZIÈS Le greffier,
C. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,

Consulter sur la source officielle

Sur le même thème

Doctrine (centres de gestion) avancement et carrière

Télécharger fiche de procédure (PDF – 50 Ko)

Synthèse pédagogique du CDG 49 détaillant concrètement les étapes de l’entretien professionnel : convocation, thèmes obligatoires, compte rendu, notification, signature et demande de révision. Elle est utile pour informer les agents sur leurs droits…