Tribunal Administratif de Besançon, 17/10/2023, n° 2200048
Ce qu'il faut retenir
Une collectivité ne peut réclamer à un agent territorial le remboursement de frais de formation permis poids-lourd/FIMO par titre de recettes que si la créance repose sur une base légale, réglementaire, contractuelle ou quasi-délictuelle. La simple demande de formation de l’agent, même évoquant une intention de rester cinq ans, une note de service ou un arrêté d’affectation ne valent pas engagement contractuel de remboursement : le titre exécutoire est donc annulé.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 janvier et 27 septembre 2022, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler l'avis des sommes à payer du 11 décembre 2021 d'un montant de 2 006 euros ;
2°) de condamner la commune de Besançon à lui verser 500 euros au titre de son préjudice moral ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Besançon les éventuels dépens.
Il soutient que :
- la décision attaquée est dépourvue de base légale ;
- il subit un préjudice moral car la commune insiste pour lui faire payer une somme qui n'est pas due.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2022, la commune de Besançon conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le décret n°2006-1691 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Diebold, première conseillère,
- les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique,
- et les observations de M. C, représentant la commune de Besançon.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, adjoint technique territorial, employé depuis le 1er août 2016 par la commune de Besançon au service des espaces publics, a été affecté par un arrêté du 1er juillet 2019 sur un poste de chauffeur à la direction de la voirie et des déplacements. Par un courrier du 28 juillet 2021, le requérant a sollicité son placement en disponibilité pour convenances personnelles à compter du 1er septembre 2021. Par un arrêté du 12 août 2021, la collectivité a fait droit à sa demande pour une durée de six mois. Par un titre de recettes du 11 décembre 2021, dont M. A demande l'annulation, la commune de Besançon lui a adressé un avis de sommes à payer de 2 006 euros au titre du " remboursement des frais de formation permis poids-lourd et FIO FIMO ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012, " toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation ". Une personne publique ne peut ainsi mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels elle se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge du redevable.
3. D'autre part, aux termes de l'article 8 du décret du 22 décembre 2006 : " Les candidats recrutés en qualité d'adjoint technique territorial sur un emploi d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public d'une collectivité territoriale, ainsi que les candidats inscrits sur une liste d'aptitude au grade d'adjoint technique territorial principal de 2e classe et recrutés sur un emploi d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public d'une collectivité territoriale, sont nommés stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée d'un an. / Les agents qui, antérieurement à leur nomination, avaient la qualité de fonctionnaire sont dispensés de stage à condition qu'ils aient accompli deux ans au moins de services publics effectifs dans un emploi de même nature. / Dans l'année qui suit leur nomination, les agents sont astreints à suivre une formation d'intégration, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux et pour une durée totale de cinq jours ".
4. Lorsqu'une commune entend affirmer l'existence d'une créance à l'égard d'un tiers, il lui appartient, en dehors du cas du recouvrement de créances contractuelles, d'émettre un titre de recettes, dont le caractère exécutoire sera le cas échéant suspendu par la saisine du juge compétent en vertu de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales. Le fondement de la créance ainsi constaté doit cependant se trouver dans les dispositions d'une loi, d'un règlement, ou d'une décision de justice ou dans les obligations contractuelles ou quasi-délictuelles du débiteur.
5. En l'espèce, il ne ressort pas des termes des dispositions citées au point 3 que M. A était tenu à l'égard de la commune de Besançon par un engagement de servir. Si ce dernier a fait part, dans un courrier du 31 octobre 2018, de son souhait d'intégrer la cellule mécanique et a demandé s'il pouvait bénéficier d'un financement pour les formations obligatoires afin de pouvoir y être affecté, en précisant qu'il était alors prêt à s'engager à travailler pendant cinq ans dans cette cellule, ce document ne saurait pour autant être regardé comme un engagement contractuel de sa part à rembourser les sommes ainsi engagées en cas de départ anticipé. Par ailleurs, la note de service de février 2019, postérieure à la lettre du requérant, informant les agents de l'ouverture d'un poste de chauffeur et de la prise en charge financière par la commune d'une formation permis poids-lourds par an, ne constitue pas davantage un engagement contractuel de la part de M. A. Il ne résulte pas non plus des termes de l'arrêté de nomination du requérant daté du 1er juillet 2019 qu'une telle obligation de remboursement de ses frais de formation ait été contractée. Par suite, M. A est fondé à soutenir que le titre exécutoire en litige est entaché d'illégalité et à en demander l'annulation.
Sur les conclusions indemnitaires :
6. Si M. A sollicite l'octroi de la somme de 500 euros à raison de l'acharnement qu'il estime avoir subi, la poursuite du recouvrement de la créance en litige, aussi regrettable soit-elle, n'est pas imputable à la commune de Besançon. Par suite, ses conclusions doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : L'avis des sommes à payer émis à l'encontre de M. A le 11 décembre 2021 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Besançon.
Copie en sera transmise, pour information, à la trésorerie Grand Besançon.
Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Schmerber, présidente,
- Mme Diebold, première conseillère,
- Mme Goyer-Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023.
La rapporteure,
N. DieboldLa présidente,
C. Schmerber
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière