Tribunal Administratif de VERSAILLES, 06/10/2023, n° 2104575
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a rejeté la requête de Mme A au motif que, conformément à l'article R.421-1 du code de justice administrative, une demande d'indemnité ne peut être portée devant le juge que si l'administration a déjà statué sur une demande similaire formulée par le requérant. L'absence de toute demande préalable rend la requête irrecevable, établissant ainsi un principe de procédure applicable à tous les agents territoriaux souhaitant obtenir réparation financière.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er juin 2021 et le 3 décembre 2021, Mme B A, représentée par Me Mialet, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Morsang-sur-Orge à lui verser une somme de 10 000 euros au titre du préjudice subi ;
2°) d'enjoindre à la commune de Morsang-sur-Orge de l'affecter à un poste correspondant au grade d'agent de maîtrise, 5ème échelon conformément à l'arrêté du 29 mars 2019 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Morsang-sur-Orge une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- l'absence de réintégration au poste de responsable régie bâtiment constitue un comportement fautif de l'administration ;
- qu'elle a été victime de harcèlement moral.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 mai 2022, la commune de Morsang-sur-Orge, représentée par Me Cazin, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable ;
- à titre subsidiaire, les moyens ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été fixée au 25 janvier 2023 par une ordonnance du même jour.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Gosselin, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.Mme A, agent titulaire de la fonction publique, occupait, depuis le 1er avril 2019, les fonctions de responsable régie bâtiment de la commune de Morsang-sur-Orge. Elle a été placée en arrêt de travail du 6 août 2020 au 16 novembre 2020. Mme A a ensuite repris ses fonctions en temps partiel le 17 novembre 2020 rétroactivement converti en temps partiel thérapeutique à compter du 10 novembre 2020 par un arrêté du maire de la commune de Morsang-sur-Orge du 13 janvier 2021. Dans un premier temps, Mme A se voit confier la mission d'encadrement de l'équipe " peinture ", pilotage de chantier, préparation, commande et peinture, dans un second temps, du fait de son inaptitude physique, il lui sera proposé, le 20 novembre 2020, le poste de secrétaire au sein des services techniques, puis, à compter du 11 mars 2021, le poste de chargée administratif foncier au sein du service urbanisme. Le 15 avril 2021, Mme A dépose plainte pour des faits de harcèlement moral sur son lieu de travail et déclare un arrêt de travail allant du 11 mai 2021 au 30 juin 2021 du fait d'un choc psychologique survenu le 29 mars 2021 à la suite d'une altercation avec le directeur des services techniques de la commune. Par un recours gracieux en date du 11 décembre 2020, Mme A demande à la commune de Morsang-sur-Orge sa réintégration au poste de responsable régie bâtiment dans les meilleurs délais, par une décision du 26 avril 2021, la commune de Morsang-sur-Orge oppose une décision refus à Mme A, dont elle conteste la légalité et demande la condamnation de la commune de Morsang-sur-Orge à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral qu'elle estime avoir subi à raison des faits de harcèlement moral dont elle estime avoir été victime.
En ce qui concerne la fin de non-recevoir :
2.Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. Le délai prévu au premier alinéa n'est pas applicable à la contestation des mesures prises pour l'exécution d'un contrat. ".
3.Il résulte de ces dispositions, qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au paiement d'une somme d'argent est irrecevable. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle.
4.Mme A, avant d'introduire son recours, n'a pas fait une demande tendant à l'octroi d'une indemnité correspondant à la réparation du préjudice moral subi qu'elle réclame. La commune de Morsang-sur-Orge, dans son mémoire en défense enregistré le 9 mai 2022, n'a conclu au fond qu'à titre subsidiaire après avoir opposé la fin de non-recevoir tirée de l'absence de demande préalable. La requérante n'a communiqué aucune copie d'une demande indemnitaire qu'elle aurait adressée au défenseur. Dès lors, le contentieux n'étant pas lié, les conclusions indemnitaires de la requête sont irrecevables, et ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Morsang-sur-Orge.
Délibéré après l'audience du 22 septembre 2023 à laquelle siégeaient :
- Mme Gosselin, président,
- M. Maitre, premier conseiller,
- Mme Geismar, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre2023.
Le président- rapporteur,
Signé
C. Gosselin
L'assesseur le plus ancien,
Signé
B. MaitreLa greffière,
Signé
S. Lamarre
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2104575