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Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, 06/10/2023, n° 2100979

Tribunal administratif 6 octobre 2023 discipline révocation pour faits pénaux commis hors service et autorité de la chose jugée

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal confirme qu’une condamnation pénale définitive s’impose à l’administration et au juge administratif quant à la matérialité des faits, même si l’agent prétend avoir formé un recours en révision. Des violences commises hors service peuvent fonder une révocation lorsqu’elles sont incompatibles avec les obligations déontologiques de l’agent territorial ; la sanction n’est pas jugée disproportionnée au regard de la gravité et de la répétition des faits.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2021, M. B A, représenté par la SCP Canis et associés, avocats, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 mars 2021 par lequel le maire de la commune de Clermont-Ferrand lui a infligé la sanction disciplinaire de la révocation.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- la matérialité des faits pour lesquels il a été condamné par l'autorité judiciaire ne peut être regardée comme étant établie dès lors qu'il a formé un pourvoi en révision contre l'arrêt de la Cour d'appel de Riom du 18 décembre 2019 ;
- s'il reconnait avoir commis certains des faits qui lui sont reprochés, il n'a pas commis les violences graves qui lui sont imputées ;
- les faits qui lui sont reprochés ont été commis en dehors du service ;
- la sanction de la révocation revêt un caractère excessif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2021, la commune de Clermont-Ferrand, représentée par Me Bonnicel-Bonnefoi, avocate (SELARL DMMJB), conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juin 2021.
Par une ordonnance en date du 26 avril 2023, prise en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été fixée au 12 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jurie ;
- les conclusions de M. Panighel, rapporteur public ;
- et les observations de Me Paccard, représentant M. A, et de Me Juilles, représentant la commune de Clermont-Ferrand.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 26 mars 2021, le maire de la commune de Clermont-Ferrand a révoqué M. A pour motif disciplinaire. Le requérant demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité externe de l'arrêté attaqué :
2. La décision par laquelle l'autorité municipale a révoqué M. A comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée.
En ce qui concerne la légalité interne de l'arrêté attaqué :
3. Aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. ". Aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : () Quatrième groupe : () la révocation () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que pour procéder à la révocation de M. A, le maire de la commune de Clermont-Ferrand a relevé que ce fonctionnaire avait commis plusieurs actes de violence pour lesquels il avait été condamné par deux arrêts de la Cour d'appel de Riom du 2 octobre 2019 et du 18 décembre 2019, confirmant la réalité des faits ainsi que la culpabilité de l'intéressé respectivement retenues par les jugements du tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand rendus le 4 avril 2018 et le 28 octobre 2019.
5. Aux termes de l'article 622 du code de procédure pénale : " La révision d'une décision pénale définitive peut être demandée au bénéfice de toute personne reconnue coupable d'un crime ou d'un délit lorsque, après une condamnation, vient à se produire un fait nouveau ou à se révéler un élément inconnu de la juridiction au jour du procès de nature à établir l'innocence du condamné ou à faire naître un doute sur sa culpabilité ".
6. En premier lieu, le requérant soutient qu'il a formé un recours en révision contre l'arrêt de la Cour d'appel de Riom du 18 décembre 2019 et qu'ainsi la matérialité des faits qui lui sont reprochés n'est pas établie. Toutefois, d'une part, l'autorité de la chose jugée au pénal s'impose à l'administration comme au juge administratif en ce qui concerne les constatations de fait que les juges répressifs ont retenues et qui sont le support nécessaire du dispositif d'une décision devenue définitive. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas davantage allégué par M. A que l'arrêt de la Cour d'appel de Riom du 18 décembre 2019 ne serait pas devenu définitif alors, de surcroît que selon les dispositions précitées de l'article 622 du code de procédure pénale le recours en révision n'est ouvert qu'à l'encontre d'une décision pénale définitive. Ainsi, la matérialité des faits imputés à M. A doit être regardée comme établie alors même qu'un recours en révision aurait été formé par l'intéressé contre l'arrêt du 18 décembre 2019 ce qui, au demeurant, n'est corroboré par aucun des éléments produits par le requérant. D'autre part, selon les mentions de la décision en litige, M. A a été révoqué non seulement sur le fondement de faits de violence réprimés par l'arrêt de la Cour d'appel de Riom du 18 décembre 2019, mais également sur le fondement d'autres faits de même nature réprimés par un arrêt rendu par la même juridiction le 2 octobre 2019. Dans ces conditions et à supposer même que le requérant ait introduit un recours en révision contre l'arrêt de la Cour d'appel de Riom du 18 décembre 2019, il n'en demeure pas moins qu'il n'a pas demandé la révision de la décision de la même juridiction rendue le 2 octobre 2019 dont il n'est ni établi, ni même allégué, qu'elle ne serait pas devenue définitive. Par suite, le moyen tiré de ce que la réalité des faits ne peut être regardée comme établie doit être écarté.
7. En deuxième lieu, M. A expose que si des faits de violence peuvent lui être reprochés, il n'a pas commis les violences graves qui lui sont imputées. Il fait ainsi valoir que la victime l'a en réalité accusé " pour se venger ". Toutefois, par un arrêt rendu le 2 octobre 2019, la Cour d'appel de Riom a reconnu M. A coupable de faits, commis le 27 août 2016 à Aubière, de violences avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours et de menace de délit contre les personnes avec ordre de remplir une condition. En outre, par un arrêt du 18 décembre 2019, la même juridiction a confirmé la culpabilité de M. A pour des faits, survenus le 14 septembre 2019 à Clermont-Ferrand, de violence aggravée suivis d'incapacité de 15 jours commis sur son ex-compagne avec l'aide d'un couteau et avec préméditation, de menace de mort réitérée contre son ex-compagne, et de dégradations de deux véhicules appartenant à autrui. Enfin, ainsi qu'il a été précédemment énoncé, il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas allégué par le requérant que ces décisions n'auraient pas acquis un caractère définitif. Dès lors, le moyen tiré de ce que la réalité des faits qui lui sont imputés par l'autorité municipale serait partiellement inexacte ne peut qu'être écarté.
8. En troisième lieu, le comportement d'un fonctionnaire en dehors du service peut constituer une faute de nature à justifier une sanction s'il a pour effet de perturber le bon déroulement du service ou de jeter le discrédit sur l'administration. En l'espèce, les faits relevés par l'autorité municipale à l'encontre de M. A constituent quasi essentiellement des atteintes à la sécurité des personnes et ont été réitérés en plusieurs occasions. Ainsi, eu égard à leur gravité et à leur nature, les faits imputés à l'intéressé ont eu pour effet de jeter le discrédit sur l'administration. Dès lors, bien que commis en dehors du service, ces faits étaient de nature à caractériser un comportement fautif de l'intéressé.
9. En quatrième et dernier lieu, M. A fait valoir que le juge d'application des peines lui a octroyé un aménagement de peine le 25 mai 2020, bien qu'il ne soit libérable que le 16 novembre 2022, qu'il n'est pas une personne violente, qu'au cours de sa détention il a su adopter un comportement respectueux, participatif et à l'écoute, qu'il souhaite réintégrer son emploi de gardien de gymnase au sein des services de la commune de Clermont-Ferrand en raison de son attachement à l'exercice de ces fonctions, que les deux précédentes condamnations en 2011 et 2013 figurant sur son casier judiciaire sont anciennes et étaient connues de la commune de Clermont-Ferrand lors de son embauche, qu'il avait fait des efforts de réinsertion sociale bien avant son incarcération et que sa manière de servir avait été jugée bonne en 2018 et 2019. Par ces allégations, le requérant doit être regardé comme ayant entendu se prévaloir du caractère excessif de la sanction disciplinaire en litige. Toutefois, ainsi qu'il a été précédemment énoncé, les agissements reprochés M. A constituent quasi essentiellement des atteintes à la sécurité des personnes et ont été réitérés en plusieurs occasions. En outre, alors même que la manière de servir de l'intéressé aurait donné satisfaction et que, depuis ses condamnations, ce dernier aurait réalisé des efforts d'insertion sociale, ces faits, compte tenu de leur gravité et de leur nature, étaient de nature à justifier sa révocation. Par suite, le moyen tiré du caractère disproportionné de la sanction disciplinaire attaquée doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 26 mars 2021 par lequel le maire de la commune de Clermont-Ferrand lui a infligé la sanction disciplinaire de la révocation.
Sur les frais liés au litige :
11. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A la somme de 1 500 euros demandée par la commune de Clermont-Ferrand en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Clermont-Ferrand tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Clermont-Ferrand.
Délibéré après l'audience du 22 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Bollon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2023.
Le rapporteur,
G. JURIE
La présidente,
R. CARAËS
La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2100979

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