Tribunal Administratif de Rouen, 06/10/2023, n° 2101758
Ce qu'il faut retenir
Le Tribunal administratif a rappelé que toute décision disciplinaire défavorable doit être motivée par écrit, détaillant les considérations de droit et de fait, et que la composition du conseil de discipline doit respecter les règles de représentation (exclusion du suppléant). Il a annulé le licenciement pour insuffisance professionnelle d’une infirmière, estimant que l’appréciation de son insuffisance était entachée d’erreurs de procédure et de motivation, notamment en raison de son état de santé non pris en compte correctement.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mai 2021, et des mémoires enregistrés le 16 décembre 2021 et le 24 juin 2022, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 9 mars 2021 par laquelle le directeur des ressources humaines du centre hospitalier universitaire (CHU) de Rouen a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle ;
2°) d'enjoindre au CHU de Rouen de la réintégrer dans son grade d'infirmière à compter du 11 mars 2021, de procéder à la reconstitution de sa carrière et de lui verser les salaires et primes dus depuis cette date ;
3°) de mettre à la charge du CHU de Rouen la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d'un vice de procédure résultant de la participation au conseil de discipline du 11 février 2021 d'un membre suppléant représentant de l'administration en sus des membres titulaires ;
- les faits relatifs à son insuffisance professionnelle ne sont pas établis ;
- la décision de licenciement pour insuffisance professionnelle est entachée d'erreur d'appréciation dans la mesure où elle n'a pas été précédée de mesures d'accompagnement, notamment psychologiques ;
- le CHU de Rouen a commis un détournement de procédure dès lors que la décision prononçant son insuffisance professionnelle est, en réalité, fondée sur son état de santé, lequel révélait une inaptitude, au moins temporaire, à l'exercice de ses fonctions, ainsi que le confirme le rapport du 12 mai 2020 qui mentionne une souffrance psychologique réelle ;
- la décision attaquée méconnaît l'article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, rendu applicable en matière d'insuffisance professionnelle par l'article 88 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, dès lors qu'elle prend en compte des éléments datant de 2015 et 2016 qui sont trop anciens puisqu'ils remontent à plus de quatre ans à la date du conseil de discipline ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation puisque, lors de la reprise de son poste, l'expert du comité médical a considéré qu'elle était apte mais qu'une mise à l'épreuve s'imposait ; elle a alors été positionnée sur un poste d'aide-soignante en gériatrie ne correspondant pas à ses fonctions d'infirmière, ce qui l'a déstabilisée ; son insuffisance professionnelle a, par conséquent, été appréciée uniquement sur un poste ne correspondant pas à celui qu'elle a vocation à exercer compte tenu de son grade d'infirmière ; en outre, cette décision n'a pas tenu compte de ses excellents états de service antérieurs à ses difficultés de santé.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 novembre 2021 et le 7 juillet 2022, le centre hospitalier universitaire (CHU) de Rouen, représenté par sa directrice générale, conclut au rejet de la requête.
Le CHU de Rouen soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 4 août 2022 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n°2003-655 du 18 juillet 2003 ;
- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Van Muylder,
- les conclusions de Mme Delacour, rapporteur public,
- et les observations de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, qui est infirmière diplômée d'Etat, a été recrutée par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Rouen par voie contractuelle le 1er juillet 1997 et, à l'issue de son stage, titularisée à compter du 9 janvier 1999. Après avoir exercé les fonctions d'infirmière correspondant à son grade, elle a été placée en congé maladie puis de longue durée du 29 août 2016 au 31 août 2019. A l'issue de celui-ci, l'expertise médicale pratiquée le 8 octobre 2019 à la demande du CHU de Rouen a conclu que l'intéressée était " apte aux fonctions d'infirmière " avec " mise à l'épreuve " et " remise à niveau si nécessaire ", et " apte aux fonctions d'aide-soignante ", fonctions sur lesquelles son employeur a décidé de la repositionner. A la suite d'un rapport remis le 12 mai 2020, le CHU de Rouen a décidé de l'ouverture d'une enquête administrative qui a été close le 7 octobre 2020. Par une décision en date du 9 mars 2021, dont Mme B demande l'annulation, le CHU de Rouen a, sur avis favorable de la commission administrative paritaire locale, prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation
2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent () ". L'article L. 211-5 du même code dispose que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Il résulte de ces dispositions que pour satisfaire à l'exigence de motivation des décisions administratives, l'administration doit indiquer, soit dans la décision elle-même, soit par référence à un document joint ou précédemment adressé au destinataire, les considérations de droit et de fait qui la fondent.
3. La décision du 9 mars 2021 par laquelle le directeur des ressources humaines du CHU de Rouen a prononcé le licenciement pour insuffisance professionnelle de Mme B est motivée par " une incapacité à accomplir des tâches ou assumer des responsabilités relevant normalement (de ses) fonctions ", " des carences professionnelles qui provoquent des troubles relationnels avec son environnement (collègues, hiérarchie, patients), et " une incapacité de répondre aux attendus de sa fonction, que ce soit en qualité d'infirmière ou en tant qu'aide-soignante ". Toutefois, elle ne précise pas la nature des comportements et faits en cause. En outre, si la décision attaquée fait référence au rapport du 12 mai 2020 relatif à la manière de servir de Mme B et aux résultats de l'enquête administrative dont elle a fait l'objet, ces éléments ne sont pas joints à la décision, qui n'en reprend pas les termes et ne déclare pas s'en approprier le contenu. Dès lors, la motivation en fait de la décision du 9 mars 2021 est insuffisante.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision prononçant le licenciement pour insuffisance professionnelle de Mme B doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Aucun des autres moyens soulevés par la requérante n'étant de nature à entraîner l'annulation au fond de la décision attaquée, il y a seulement lieu d'enjoindre au CHU de Rouen de réexaminer la situation de Mme B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d'instance :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du CHU de Rouen la somme demandée par Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 9 mars 2021 par laquelle le directeur des ressources humaines du centre hospitalier universitaire de Rouen a prononcé le licenciement pour insuffisance professionnelle de Mme B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier universitaire de Rouen de réexaminer la situation de Mme B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier universitaire de Rouen.
Délibéré après l'audience du 22 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Van Muylder, présidente,
- M. Cotraud, premier conseiller,
- M. Le Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2023.
L'assesseur le plus ancien,
Signé : J. COTRAUD
La présidente-rapporteure,
Signé : C. VAN MUYLDER Le greffier,
Signé : J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.