Tribunal Administratif de Strasbourg, 19/10/2023, n° 2301956
Ce qu'il faut retenir
Le juge des référés peut prescrire d’office une expertise médicale lorsqu’elle est utile à la résolution du litige, même en l’absence de décision administrative préalable, et les frais d’expertise ne peuvent pas être immédiatement mis à la charge du demandeur ou de l’employeur. Ainsi, la cour a ordonné une expertise pour déterminer l’imputabilité de la pathologie de l’épaule droite de Mme C, tout en rejetant la demande de prise en charge des frais par le département.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2023, Mme A C demande au juge des référés :
1°) de prescrire une expertise en vue de déterminer l'imputabilité au service de sa pathologie de l'épaule droite ;
2°) de mettre à la charge du département de la Moselle les frais d'expertise.
Elle soutient que :
- son travail est pénible et risqué pour sa santé en raison de postures professionnelles contraignantes, ce qui n'est pas contesté par le département, son employeur ;
- le refus de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa pathologie n'est fondée que sur la base d'un seul rapport d'expertise, alors même que plusieurs médecins ont conclu à un lien entre sa pathologie de l'épaule droite et ses fonctions professionnelles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2023, le département de la Moselle ne s'oppose pas à la désignation d'un expert médical.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il est constant que Mme C est agente d'entretien et de restauration affectée au collège Jean Rostand à Metz depuis 1994. Elle expose que le 26 janvier 2022, sa pathologie de l'épaule gauche a été reconnue en tant que maladie professionnelle par le département de la Moselle. Le 7 juillet 2022, elle a sollicité la reconnaissance de sa pathologie de l'épaule droite en maladie professionnelle. Une expertise a été diligentée par le département le 14 septembre 2022 qui conclut à l'absence d'imputabilité au service de sa pathologie de l'épaule droite. Après avoir demandé une nouvelle expertise le 21 novembre 2022, elle soutient que par un avis du 4 janvier 2023, le président du département a refusé l'imputabilité au service de sa pathologie à l'épaule droite. Son recours gracieux du 3 mars 2023 sollicitant le retrait de cet avis a été rejeté. C'est dans ces conditions que Mme C saisit le juge des référés d'une demande en expertise afin de déterminer si sa pathologie à l'épaule droite, dont elle demande la qualification en maladie professionnelle, est en lien avec ses fonctions d'agente d'entretien et de restauration.
Sur la mesure d'expertise :
2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". L'octroi d'une telle mesure est subordonnée à son utilité pour le règlement d'un litige principal relevant de la compétence du juge administratif. Cette utilité doit être appréciée en tenant compte, notamment, de l'existence d'une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d'autres moyens, de l'intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir.
3. Par ailleurs, tout agent public, victime d'un accident de service, est en droit d'obtenir de la personne publique qui l'emploie soit, en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire à la rente viagère d'invalidité ou à l'allocation temporaire d'invalidité à laquelle il peut prétendre, destinée à réparer ses préjudices personnels ainsi que, le cas échéant, ses préjudices patrimoniaux d'une autre nature que ceux indemnisés par cette rente ou cette allocation, soit, dans le cas où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité, la réparation intégrale de l'ensemble de son préjudice.
4. Ainsi, les mesures d'expertises demandées par Mme C entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative.
Dès lors, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
Sur les conclusions relatives aux frais d'expertise :
5. Aux termes de l'article R. 621-13 du code de justice administrative : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires (). Dans les cas mentionnés au premier alinéa, il peut être fait application des dispositions des articles R. 621-12 et R. 621-12-1 ".
6. Les dispositions précitées des articles R. 621-13 du code de justice administrative font obstacle à ce que le juge des référés mette les frais d'expertise à la charge de l'une ou l'autre des parties. Les demandes de Mme C tendant à ce que les frais d'expertise soient mis à la charge du département de la Moselle sont prématurées et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.
O R D O N N E
Article 1er : Dr B D, exerçant au 21 place Carrière, à Nancy (54), est désignée en qualité d'experte. Elle aura pour mission de :
1° informer les parties, dès l'engagement des opérations d'expertise, et au plus tard lors de la première réunion d'expertise, sur le déroulement, les moyens techniques envisagés et le coût estimé des opérations, afin de mettre la demanderesse à même d'évaluer l'utilité de la poursuite des opérations. Cette information sera renouvelée chaque fois que des investigations supplémentaires seront de nature à modifier substantiellement cette première estimation indicative ;
2° se faire communiquer toutes pièces utiles, entendre tous sachants, prendre connaissance de l'entier dossier médical de Mme C se rapportant à ses pathologies aux épaules, rappeler son état de santé antérieur ; convoquer et entendre les parties, entendre tout sachant ;
3° procéder à l'examen médical de Mme C et indiquer et décrire les lésions, infections et/ou affections éventuellement imputables à son activité professionnelle;
4° dire si l'état de santé de Mme C est consolidé et, le cas échéant, fixer la date de consolidation ; dans l'hypothèse où l'état de santé de Mme C ne serait pas consolidé, fixer l'échéance à l'issue de laquelle l'intéressée devra à nouveau être examiné ;
5° dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur, du préjudice esthétique (temporaire et/ou permanent), en les qualifiant selon l'échelle : très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important ;
6° se prononcer sur l'existence de tout autre préjudice personnel, et notamment le préjudice moral, sexuel, professionnel et d'agrément, le cas échéant, évaluer leur importance, en les qualifiant selon l'échelle : très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important ;
7° indiquer si l'état de santé de Mme C justifiait lors de la consolidation ou justifie encore aujourd'hui l'assistance d'une tierce personne de façon constante ou occasionnelle, spécialisée ou non, en décrivant les besoins, et se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d'appareillage ou de prothèse, ou autres fournitures particuliers pour éviter une aggravation de l'état séquellaire ;
8° dire si l'état de santé de Mme C est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration et, dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution et son degré de probabilité ;
Article 2 : L'experte accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Elle pourra, au besoin, se faire assister par un sapiteur préalablement désigné par le juge des référés. Lors de la première réunion d'expertise, elle vérifiera que l'ensemble des parties susceptibles d'être concernées par le litige ont bien été appelées à la cause, afin de permettre que soit sollicitée une éventuelle extension de l'expertise ou une demande de mise hors de cause des parties non concernées, dans le délai imparti par l'article R. 532-3 du code de justice administrative.
Article 3 : L'experte disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Elle pourra entendre tous sachants, recueillir tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et à éclairer le tribunal administratif.
Article 4 : Les frais et honoraires dus à l'experte seront taxés ultérieurement par le président du tribunal conformément aux dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative. L'experte peut demander au président de la juridiction une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de ses honoraires et débours. Cette demande peut intervenir en cours d'expertise.
Article 5 : L'experte pourra, si elle l'estime opportun, établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur impartissant un délai pour présenter leurs dires et leurs observations sur les dires.
Article 6 : L'experte déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges avant le 30 mars 2024, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Elle en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s'opérer sous forme électronique avec l'accord desdites parties, à laquelle elle joindra copie de l'état de ses vacations, frais et débours.
Article 7 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, au département de la Moselle et au Dr. B D, experte
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Fait à Strasbourg, le 19 octobre 2023.
Le juge des référés,
X. FAESSEL
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,