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Tribunal Administratif de Strasbourg, 16/10/2023, n° 2305805

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 16 octobre 2023 discipline référé-suspension d’une exclusion temporaire de fonctions de deux ans

Ce qu'il faut retenir

Pour une agente territoriale sanctionnée par une exclusion temporaire de fonctions de deux ans, le juge des référés retient que la privation de rémunération et la perte substantielle de revenus caractérisent l’urgence, malgré un emploi de substitution. La suspension peut être obtenue si les moyens contestant la matérialité des faits fautifs ou la proportionnalité de la sanction créent un doute sérieux ; décision utile pour attaquer en référé une sanction disciplinaire lourde privative de traitement.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 14 août et 27 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Grodwohl, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 27 juin 2023 par lequel le maire de Colmar a prononcé à son encontre une exclusion temporaire de fonction de deux ans, et ce jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ;
2°) d'enjoindre au maire de Colmar de la réintégrer dans ses fonctions et de régulariser sa situation administrative avec reconstitution de ses droits et de sa carrière dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Colmar une somme de 3000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie: la sanction prise à son encontre la prive de remunération et elle ne dispose d'aucune autre ressource ; son embauche très récente dans un emploi de serveuse ne compense pas sa perte de revenus ; la décision dont la suspension est demandée va préjudicier à la poursuite de sa carrière de professeur ;
- sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée les moyens tirés de ce que: la participation au conseil de discipline de membres du conseil municipal de la ville de Colmar a vicié la procédure; la matérialité des faits invoqués à son encontre n'est pas établie; en tout état de cause, ces faits ne constituent pas des fautes de nature à justifier une sanction; la sanction retenue est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2023, la commune de Colmar, représentée par Me Rouquet, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La ville de Colmar soutient que l'urgence n'est pas caractérisée et qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
Vu :
- la requête enregistrée le 14 août 2023, sous le numéro 2305804 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée.
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code générale de fonction publique ;
- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Laubriat, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 28 septembre 2023 en présence de Mme Picot, greffière d'audience, M. Laubriat a lu son rapport et entendu :
- Me Grodwohl pour Mme A qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
- Me Grail pour la commune de Colmar qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens et qui demande à pouvoir répondre au mémoire présenté pour Mme A le 27 septembre et dont il n'a eu communication que le matin même.
L'affaire a été renvoyée à une audience ultérieure et l'instruction ainsi rouverte en application de l'article R 522-8 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2023, la commune de Colmar, représentée par Me Rouquet, conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie, les ressources que Mme A tire de son nouvel emploi lui permettant de couvrir ses charges incompressibles ; l'intérêt public justifie le maintien de la sanction prise à son encontre ; Mme A a manqué de diligences ;
- les comportements de Mme A à l'égard de ses collègues et des élèves du chœur de la maîtrise sont fautifs ; la sanction infligée au regard des fautes commises n'est pas disproportionnée.
Par un mémoire enregistré le 8 octobre 2023, Mme A, représentée par Me Grodwohl, conclut aux mêmes fins.
Elle soutient que :
- elle subit une perte substantielle de ses revenus du fait de la sanction prise à son encontre ; son retour à son poste permettrait une meilleure organisation des cours de la maîtrise ; sa réputation a été atteinte ;
- les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis.
Au cours de l'audience publique tenue le 13 octobre 2023 en présence de M. Lienhart, greffier d'audience, M. Laubriat a lu son rapport et entendu :
- Me Grodwohl pour Mme A ;
- Me Grail pour la commune de Colmar
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.
Une note en délibéré, présentée pour Mme A, a été enregistrée le 16 octobre 2023.
1. Mme B A exerce la profession d'enseignement artistique depuis le 11 octobre 2016. Elle a été recrutée par la ville de Colmar à compter du 1er septembre 2022 et affectée au conservatoire de musique et de théâtre de Colmar en qualité de cheffe de chœur chargée de la direction artistique et pédagogique de la maîtrise des garçons de Colmar. Par un arrêté du 27 juin 2023, le maire de la commune de Colmar a prononcé à l'encontre de Mme A la sanction d'exclusion temporaire de fonctions de deux ans. La requérante demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cet arrêté en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Mme A est célibataire sans enfant à charge. L'exécution de l'arrêté litigieux a pour effet de la priver pendant deux ans de son traitement, lequel s'élève à environ 1 900 euros net par mois. Toutefois, Mme A a été embauchée à compter du 26 août 2022 par une chaine de restauration dans un emploi de serveuse polyvalente pour un salaire net de 1423 euros. Si elle subit ainsi une perte substantielle de revenus, le salaire perçu dans son nouvel emploi lui permet tout de même de couvrir ses charges incompressibles. Si Mme A fait valoir que la mesure d'exclusion temporaire prise à son encontre porte atteinte à sa réputation, l'impact de la procédure engagée sur son avenir professionnel ne revêt, à ce jour, qu'un caractère hypothétique et n'est donc pas de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence. Enfin, le sentiment de déclassement social que Mme A dit ressentir pour être passée d'un emploi de cheffe de chœur à un poste de serveuse polyvalente ne constitue pas en l'espèce une situation d'urgence, notamment compte tenu du fait que la requête de Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2023 est susceptible d'être jugée à une date très rapprochée. Au regard de l'ensemble de ces circonstances, la condition d'urgence, telle qu'entendue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut ainsi être regardée comme remplie. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de la requête de Mme A aux fins de suspension, ainsi que ses conclusions en injonction.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de Mme A dirigées contre la commune de Colmar qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la commune de Colmar.
O R D O N N E:
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Colmar sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Colmar.
Fait à Strasbourg, le 16 octobre 2023 .
Le juge des référés,
A. Laubriat
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,

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