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Tribunal Administratif de Mayotte, 16/10/2023, n° 2303682

Tribunal administratif 16 octobre 2023 discipline suspension de l'exécution d'une sanction disciplinaire en référé

Ce qu'il faut retenir

Le juge des référés rappelle que, pour obtenir la suspension d’une sanction disciplinaire, il faut à la fois l’urgence et un doute sérieux sur la légalité de la décision ; les griefs d’insuffisance de motivation ou d’impartialité, sans preuve d’illégalité, ne suffisent pas. En l’absence de tel doute, la requête de suspension est rejetée.

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Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2023 sous le n° 2303682 et un mémoire en réplique enregistré le 13 octobre 2023, M. B C, représenté par Me Arvis, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'arrêté du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 21 juillet 2023 prononçant sa révocation ;
2°) d'enjoindre à l'administration de procéder à sa réintégration ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est urgent de suspendre la mesure litigieuse, qui a pour effet de le priver de ses revenus et ne lui permet plus de faire face à ses importantes charges familiales ;
- le signataire de l'acte n'est pas habilité ;
- le principe d'impartialité a été méconnu lors de l'enquête administrative ;
- l'avis du conseil de discipline est insuffisamment motivé ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la sanction repose sur des faits qui, dans une large mesure, ne sont pas établis ou ne présentent pas un caractère fautif ; elle est disproportionnée ; au demeurant, le conseil de discipline a proposé une sanction moins lourde.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 Octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- la décision litigieuse n'est entachée d'aucune illégalité externe ni interne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête enregistrée le 15 septembre 2023 sous le n° 2303681 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision ministérielle susmentionnée.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience qui a eu lieu le 13 octobre 2023 à 14 heures, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 du code de justice administrative, Mme A étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Aebischer, juge des référés ;
- les observations de Me Sadassivam substituant Me Arvis, pour le requérant, qui confirme les conclusions et moyens du référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. Par arrêté du 21 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a révoqué M. C, adjoint technique principal. Cette sanction, plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline, tend à faire grief à l'intéressé de l'ensemble des agissements fautifs pour lesquels il a été pénalement condamné le 7 septembre 2022 suite à une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, à savoir le fait d'avoir fait travailler un étranger en situation irrégulière, d'avoir commis des violences volontaires avec arme et d'avoir soustrait frauduleusement du matériel appartenant à l'administration. Par la présente requête, M. C demande la suspension de cette mesure d'éviction.
3. En l'état de l'instruction, il n'apparaît pas que l'un ou l'autre des moyens invoqués par M. C soit de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité l'arrêté litigieux.
4. Par suite, alors même que l'intéressé justifie d'une situation d'urgence, la requête en référé-suspension ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 16 octobre 2023.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2303682

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