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Tribunal Administratif de Nantes, 12/10/2023, n° 1913484

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 12 octobre 2023 recrutement et concours impartialité du jury de concours territorial

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle qu’un membre du jury qui connaît un candidat n’est pas automatiquement tenu de se déporter : il faut établir des liens personnels ou professionnels de nature à influer sur son appréciation. En l’espèce, la présence dans le jury d’un ancien collègue de la candidate, sans preuve de relations particulières ou dégradées, ne suffit pas à annuler la délibération de non-admission au concours d’ingénieur territorial.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 6 décembre 2019 et 8 janvier 2020, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la délibération du jury du 8 novembre 2019 la déclarant non admise au concours 2019 de recrutement externe d'ingénieur territorial, spécialité prévention et gestion des risques ;
2°) d'enjoindre au centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Loire-Atlantique de réexaminer sa candidature au concours 2019 de recrutement externe d'ingénieur territorial, spécialité prévention et gestion des risques, et de prendre toute mesure permettant d'assurer le déroulement équitable des entretiens avec le jury dans le cadre de futures sessions de concours d'accès à la fonction publique.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
- sa convocation n'a pas été tamponnée lors de l'épreuve d'oral sur option du concours externe d'ingénieur territorial ;
- une erreur dans son identité figurait sur la liste d'émargement des candidats pour l'épreuve d'oral sur option ;
- le principe d'égalité a été méconnu dès lors que le jury d'examen ne présentait pas les garanties d'impartialité requises en raison de la présence, parmi ses membres, d'un ancien collègue.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2020, le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Huet,
- les conclusions de Mme Diniz, rapporteure publique,
- et les observations de Mme C.
Une note en délibéré, enregistrée le 21 septembre 2023, a été présentée par Mme C et n'a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C s'est présentée aux épreuves du concours externe d'ingénieur territorial, spécialité prévention et gestion des risques, organisées au titre de l'année 2019. A l'issue de la délibération du jury du 8 novembre 2019, elle a été déclarée non admise au concours. Elle a été informée de ses résultats par un courrier du 8 novembre 2019 du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Loire-Atlantique. Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la délibération du jury du 8 novembre 2019 la déclarant non admise au concours 2019 de recrutement externe d'ingénieur territorial, spécialité prévention et gestion des risques.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, si Mme C soutient que sa convocation n'a pas été tamponnée lors de l'épreuve d'oral sur option du concours externe d'ingénieur territorial, cette circonstance est sans influence sur la régularité de la délibération du jury.
3. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une erreur dans son identité figurait sur la liste d'émargement des candidats pour l'épreuve d'oral sur option du concours externe d'ingénieur territorial. Par ailleurs, si la grille de notation de l'épreuve d'oral sur option du concours externe d'ingénieur territorial, dont le centre de gestion indique qu'elle est " remplie directement par le jury à la main, au moment de l'oral ", mentionne le prénom " Elise " et non " A ", cette circonstance, à la supposer alléguée, est restée sans incidence sur la légalité de la délibération du jury, dès lors qu'il est constant que cette erreur, que Mme C a " aussitôt signalée ", a été immédiatement corrigée. En tout état de cause, cette erreur matérielle, pour regrettable qu'elle soit, n'est pas de nature à démontrer que le jury se serait fondé sur des considérations étrangères à la qualité de la prestation de Mme C lors de l'épreuve orale ni que celui-ci n'aurait pas été à même de l'identifier avant qu'elle ne passe l'épreuve orale du concours d'ingénieur territorial.
4. En troisième lieu, la seule circonstance qu'un membre du jury d'un concours connaisse un candidat ne suffit pas à justifier qu'il s'abstienne de participer aux délibérations de ce concours. En revanche, le respect du principe d'impartialité exige que, lorsqu'un membre du jury d'un concours a avec l'un des candidats des liens, tenant à la vie personnelle ou aux activités professionnelles, qui seraient de nature à influer sur son appréciation, ce membre doit non seulement s'abstenir de participer aux interrogations et aux délibérations concernant ce candidat mais encore concernant l'ensemble des candidats au concours.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, qui exerçait, en 2019, des fonctions de responsable animation, développement, prospective au sein de la direction Déchets de Nantes Métropole, s'est présentée, lors de l'épreuve d'oral sur option du concours externe d'ingénieur territorial, devant trois membres du jury parmi lesquels figurait M. B, qui exerçait les fonctions de responsable collecte au sein de la même direction de Nantes Métropole. La requérante soutient qu'elle a travaillé avec M. B, pendant les mois d'octobre 2017 à juin 2019, sur des dossiers stratégiques et managériaux relevant de leur direction d'appartenance, en particulier sur la réorganisation des services de la direction, et qu'elle démontre ainsi " les caractères sensible et récurrent des liens professionnels existants ". Toutefois, la présence de M. B dans ce jury ne suffit pas à remettre en cause l'impartialité dudit jury, dès lors qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier que M. B aurait des liens relatifs à ses activités professionnelles qui seraient de nature à influer sur son appréciation des mérites de Mme C. En particulier, aucune des pièces produites par Mme C ne permet d'établir que ses relations avec M. B, dans le cadre de ses activités professionnelles, étaient dégradées. Si Mme C fait également valoir que la présence de M. B a perturbé sa posture de candidate et la qualité des réponses apportées, cette circonstance ne suffit pas davantage à remettre en cause l'impartialité de M. B, dont il n'est pas établi par les pièces du dossier qu'il aurait manifesté de l'animosité à l'égard de Mme C. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le principe d'impartialité, et par conséquent, le principe d'égalité, ont été méconnus.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de la requête, n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme C.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Beyls, conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023.
Le rapporteur,
F. HUET
Le président,
T. GIRAUDLe greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°1913484

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