Tribunal Administratif de Nantes, 05/10/2023, n° 1913055
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal annule le placement implicite d’une aide-soignante stagiaire en congé sans traitement à l’issue de son congé de longue durée imputable au service, car l’administration ne pouvait pas statuer avant l’avis du comité médical ou de la commission de réforme prévu par le décret applicable. Point utile : même en fin de droits à congé, l’employeur public doit respecter la procédure médicale préalable avant de placer un agent stagiaire en congé sans traitement.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires, respectivement enregistrés les 28 novembre 2019, 29 janvier, 27 mars et 6 mai 2020, Mme B A, représentée par Me Raimbault, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la directrice de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) " Résidences Bocage d'Anjou " l'a placée en position de congé sans traitement à compter du 29 avril 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l'EHPAD " Résidences Bocage d'Anjou " une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- les nouveaux moyens, qu'elle a présentés aux termes de son mémoire enregistré le 27 mars 2020, sont recevables dès lors qu'ayant eu connaissance de la décision implicite litigieuse le 12 juin 2019, elle avait jusqu'au 12 juin 2020 pour les faire valoir ;
- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, d'une part, en méconnaissance des dispositions de l'article 31 du décret n° 97-487 du 12 mai 1997 dès lors qu'elle a été prise avant que le comité médical départemental et la commission départementale de réforme aient rendu leur avis et, d'autre part, en méconnaissance des dispositions de l'article 13 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière dès lors que le délai d'un mois qui y est imparti n'a pas été respecté ;
- elle méconnait le principe général du droit selon lequel un employeur public est tenu de chercher à reclasser un agent stagiaire inapte en raison d'une maladie imputable au service ; elle n'a pas été mise en mesure de demander son reclassement dans un autre corps ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle n'est pas inapte à l'exercice de ses fonctions mais uniquement à l'exercice de ses fonctions sur un des sites de l'EHPAD, celui du Lion Angers.
Par deux mémoires respectivement enregistrés les 20 mars et 17 avril 2020, l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) " Résidences Bocage d'Anjou ", représenté par Me Boucher, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de Mme A le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur le moyen de légalité externe :
- le moyen tiré du vice de procédure est inopérant dès lors qu'il se trouvait en situation de compétence liée et ne pouvait que placer Mme A en congé sans traitement, en application des dispositions de l'article 31 du décret n° 97-487 ;
Sur les moyens de légalité interne :
- à titre principal, les nouveaux moyens, de légalité interne, soulevés aux termes du mémoire de la requérante enregistré le 27 mars 2020, sont irrecevables dès lors qu'ils sont tirés d'une cause juridique nouvelle et ont été présentés après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois qui a commencé à courir le 28 novembre 2019, date de la saisine du tribunal par Mme A ;
- à titre subsidiaire, aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé.
Un mémoire présenté pour l'EHPAD " Résidences bocage d'Anjou ", enregistré le 20 juillet 2023, n'a pas été communiqué.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 97-487 du 12 mai 1997 ;
- l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Baufumé, rapporteure,
- les conclusions de Mme Le Lay, rapporteure publique,
- et les observations de Mme A et de Me Boucher, représentant l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " Résidences bocage d'Anjou ".
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A a été recrutée, à compter du 1er juin 2010 et par décision du 14 juin 2010, en qualité d'aide-soignante stagiaire par l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) " les Tilleuls ", à Segré (Maine-et-Loire). En 2013, cet établissement a fusionné avec deux autres EHPAD afin de constituer une entité dénommée " Résidences Bocage d'Anjou ". Par décision du 27 mai 2014 de la directrice de cet établissement, Mme A a été placée en position de congé de longue durée imputable au service à compter du 28 avril 2011 et jusqu'au 31 mai 2014. Son congé de longue durée a été renouvelé jusqu'au 28 avril 2019 inclus, Mme A étant rémunérée à plein traitement jusqu'au 27 avril 2016 puis à demi-traitement du 28 avril 2016 au 28 avril 2018 inclus. Par courrier du 15 janvier 2019, Mme A a interrogé la directrice de l'EHPAD Les " Résidences Bocage d'Anjou " sur les mesures qui étaient envisagées à son égard, alors que son congé de longue durée arrivait à son terme le 28 avril suivant. Par courrier du 19 février 2019, son employeur l'informait de ce qu'il allait rapidement saisir de sa situation un expert médical, puis la commission départementale de réforme. Par courrier du 14 octobre 2019, la directrice des " Résidences Bocage d'Anjou " a confirmé à Mme A qu'elle avait bien été placée en congé sans traitement à compter du 29 avril 2019, à l'issue de son congé de longue durée. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de la décision par laquelle la directrice de l'établissement l'a implicitement placée en position de congé sans traitement à compter du 29 avril 2019.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de placement en congé sans traitement :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la requête présentée par Mme A et enregistrée le 28 novembre 2019 ne comportait qu'un moyen de légalité externe. Il ressort des mêmes pièces que ce n'est que dans un mémoire complémentaire enregistré le 27 mars 2020 qu'ont été présentés pour la première fois les moyens de légalité interne tirés, d'une part, du défaut d'examen d'un reclassement ou d'un placement sur un poste adapté au sein du groupe EPHAD " Résidences bocage d'Anjou " et, d'autre part, de ce qu'elle n'a été déclarée inapte que dans l'un des établissements gérés par son employeur. Ayant été présentés plus de deux mois après l'expiration du délai de recours contentieux qui a commencé à courir au plus tard le 28 novembre 2019, de tels moyens, qui ne sont pas d'ordre public et relèvent d'une cause juridique distincte de celle à laquelle se rattachait le moyen jusque-là soulevé, sont irrecevables. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des moyens de légalité interne doit être accueillie.
3. Aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction applicable au litige : " () 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Sauf dans le cas où le fonctionnaire ne peut être placé en congé de longue maladie, le congé ne peut être attribué qu'à l'issue de la période rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie. Cette période est réputée être une période du congé de longue durée accordé pour la même affection. Tout congé attribué par la suite pour cette affection est un congé de longue durée. (). ". Par ailleurs, aux termes de l'article 31 du décret du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière dans sa rédaction applicable au litige : " Sauf lorsqu'il se trouve placé dans l'une des positions de congé prévues aux articles 26 à 29 du présent décret, l'agent stagiaire a droit au congé de maladie, au congé de longue maladie et au congé de longue durée mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, dans les conditions fixées par les dispositions législatives et réglementaires applicables aux agents titulaires de la fonction publique hospitalière, sous réserve des dispositions suivantes : / 1° Lorsque, à l'expiration d'un congé pour raison de santé, l'agent stagiaire est inapte à reprendre ses fonctions, il est placé en congé sans traitement pour une durée maximale d'un an renouvelable deux fois. / La mise en congé et son renouvellement sont prononcés après avis du comité médical ou, le cas échéant, de la commission de réforme. () ".
4. Il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté, que Mme A avait épuisé ses droits à congé de longue durée le 29 avril 2019. Dans ces conditions, l'EHPAD ne pouvait légalement, en application des dispositions précitées, que la placer en congé sans traitement à compter de cette même date. Par suite, Mme A ne saurait utilement reprocher à l'EHPAD la circonstance selon laquelle la commission départementale de réforme, saisie le 2 avril 2019, ne s'est prononcée que le 3 septembre 2019, soit après la date à laquelle elle a été placée en congé sans traitement, ni davantage, et en tout état de cause, lui faire grief de ce que cette commission ne s'est pas prononcée dans le délai d'un mois imparti aux termes de l'article 13 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite par laquelle la directrice l'EHPAD " Résidences Bocage d'Anjou " a placé Mme A en position de congé sans traitement à compter du 29 avril 2019 doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'EHPAD " Résidences Bocage d'Anjou ", qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A le versement de la somme demandée au même titre par l'EHPAD.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative par l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " Résidences Bocage d'Anjou " sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) " Résidences Bocage d'Anjou ".
Délibéré après l'audience du 15 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
M. Hannoyer, premier conseiller,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023.
La rapporteure,
A. BAUFUMÉ
La présidente,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
La greffière
Y. BOUBEKEUR
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis
en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir
à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,