Tribunal Administratif de Nantes, 05/10/2023, n° 2006542
Ce qu'il faut retenir
L’administration ne peut refuser un détachement que pour nécessité de service ou motif légalement prévu, et ne peut pas se croire liée par l’avis défavorable d’un service dont l’accord n’est pas requis par les textes. La décision de refus est annulée pour erreur de droit, principe transposable aux agents territoriaux pour contester un refus de mobilité/détachement fondé sur un avis extérieur non obligatoire plutôt que sur une appréciation propre de l’autorité territoriale.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoires enregistrés le 7 juillet 2020 et le 31 juillet 2023, M. B A, représenté par le cabinet Athon-Perez, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 16 juin 2020 par laquelle le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a refusé de faire droit à sa demande de détachement auprès de l'Ecole française internationale de Casablanca (Maroc) et la décision du 29 juin 2020 rejetant le recours gracieux formé contre la décision du 16 juin 2020 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse de lui accorder son détachement auprès de l'Ecole française internationale de Casablanca dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours, et en tout état de cause de prononcer une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d'une erreur de droit dès lors que le ministre de l'éducation nationale, qui s'est cru lié par l'avis du service de coopération et d'action culturelle, a méconnu l'étendue de sa compétence ;
- les décisions sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elles ne sont pas justifiées par les nécessités du service et qu'elles reposent sur un motif infondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2023, le ministre de l'éducation nationale conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il était tenu de refuser de faire droit à la demande de détachement de M. A, de sorte que les moyens de la requête sont inopérants ;
- en tout état de cause, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Un mémoire a été enregistré le 31 juillet 2023 pour le requérant et n'a pas été communiqué.
La requête a été communiquée à l'agence pour l'enseignement français à l'étranger.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Milin, première conseillère ;
- les conclusions de Mme Malingue, rapporteure publique.
- les observations de Me Achard, substituant Me Athon-Perez, avocate du requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, professeur certifié de mathématiques, a sollicité son détachement auprès de l'Ecole française internationale de Casablanca (Maroc), établissement partenaire de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger. Par une décision du 16 juin 2020, le ministre de l'éducation nationale a rejeté la demande de détachement de M. A. Par un courrier du 21 juin 2020, celui-ci a formé un recours gracieux contre la décision du 16 juin 2020. Par une décision du 29 juin 2020, le ministre de l'éducation nationale a rejeté ce recours gracieux. M. A demande au tribunal d'annuler les décisions des 16 juin 2020 et 29 juin 2020.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 14 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires alors en vigueur : " Hormis les cas où le détachement et la mise en disponibilité sont de droit, une administration ne peut s'opposer à la demande de l'un de ses fonctionnaires tendant, avec l'accord du service, de l'administration ou de l'organisme public ou privé d'accueil, à être placé dans l'une de ces positions statutaires ou à être intégré directement dans une autre administration qu'en raison des nécessités du service ou, le cas échéant, d'un avis rendu par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique () ". Aux termes de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions : " Le détachement d'un fonctionnaire ne peut avoir lieu que dans l'un des cas suivants : () 6° Détachement pour dispenser un enseignement à l'étranger ; () ".
3. Il ressort sans ambiguïté des décisions attaquées, ainsi que d'ailleurs du mémoire en défense, que le ministre de l'éducation nationale, pour refuser la demande de détachement de M. A, s'est estimé lié par l'avis défavorable du service de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France au Maroc alors qu'aucun texte ne prévoit l'accord préalable de ce service, le seul accord à recueillir étant, en vertu de l'article 14 bis de la loi du 13 juillet 1983 précité, celui de l'organisme d'accueil, soit l'EIC en l'espèce. En motivant sa décision de rejet par l'avis défavorable du SCAC, dont il ne s'est pas approprié la teneur dans les décisions en litige, le ministre de l'Education nationale a méconnu l'étendue de sa compétence. Les décisions sont donc entachées d'erreur de droit et doivent, par suite, être annulées.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 16 juin 2020 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté sa demande de détachement auprès de l'Ecole internationale de Casablanca, ainsi que la décision du 29 juin 2020 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".
6. Lorsque le détachement n'est pas de droit, l'annulation d'un refus de détachement n'oblige pas l'administration à prononcer ce détachement, mais simplement à réexaminer la demande. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que le ministre de l'éducation nationale réexamine la demande de détachement, qui n'est pas de droit, présentée par M. A. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale de réexaminer la demande de détachement de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 16 juin 2020 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a refusé le détachement de M. A et la décision du 29 juin 2020 de rejet de son recours gracieux sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'éducation nationale de réexaminer la demande de détachement de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au directeur de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger.
Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme Milin, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023.
La rapporteure,
C. MILIN
La présidente,
V. GOURMELON
La greffière,
F. ARLAIS
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,