Tribunal Administratif de Marseille, 20/10/2023, n° 2309479
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a rejeté la requête de Mme B A pour irrecevabilité, estimant que la proposition de non‑titularisation du jury académique constitue un acte non décisoire ; seul le décision finale du recteur, qui prononce la titularisation, est susceptible de recours en excès de pouvoir. Cette règle confirme que les agents ne peuvent contester que les décisions définitives, pas les actes préparatoires, ce qui constitue un principe transposable à d’autres procédures de titularisation ou d’avancement.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Galy, demande au tribunal :
1°) d'annuler la proposition de refus définitif de sa titularisation en date du
24 janvier 2023, ainsi que le rejet implicite de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge du rectorat de l'académie d'Aix-Marseille la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- Le décret n°72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
3. Aux termes de l'article 26 du décret du 4 juillet 1972 : " A l'issue du stage, la titularisation est prononcée par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le stage est accompli, sur proposition du jury mentionné à l'article 24. La titularisation confère le certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré ou le certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique. / () " ;
4. La présente requête tend à l'annulation d'une proposition de non-titularisation en date du 24 janvier 2023 émise à la suite d'une délibération du jury académique du même jour. Cependant, s'il résulte des dispositions précitées que l'aptitude à la titularisation d'un professeur certifié est appréciée en fin de stage par un jury académique, lequel dispose d'un pouvoir de proposition, la décision de titularisation relève de la seule compétence du recteur de de l'académie concernée. C'est donc dans le cadre d'une requête dirigée contre cette décision du recteur que l'intéressée peut utilement demander au juge de l'excès de pouvoir de contrôler la régularité de la procédure suivie, notamment lors de l'intervention du jury académique, ainsi que l'appréciation portée par celui-ci et par le recteur sur son aptitude à la titularisation.
5. Il résulte de ce qui précède que la présente requête, dirigée contre une mesure préparatoire qui est un acte non décisoire, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée, en toutes ses conclusions, par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Marseille, le 20 octobre 2023.
La présidente de la 2ème chambre,
signé
I. Hogedez
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier,