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Tribunal Administratif de Marseille, 20/10/2023, n° 2209349

L'agent a gagné. Injonction.
Favorable à l'agent : Injonction Tribunal administratif 20 octobre 2023 discipline retrait de sanction et effet sur la procédure d'annulation

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a déclaré un non‑lieu car les décisions de révocation et d’exclusion du fonctionnaire ont été retirées pendant l’instance, rendant sans objet la demande d’annulation et d’injonction. Le principe établi – qu’un retrait de sanction rend la procédure d’annulation caduque et que le juge peut prononcer un non‑lieu – est applicable aux agents territoriaux soumis à une discipline similaire.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 juin 2021 et 9 septembre 2022 sous le n° 2105232, M. B A, représenté par Me Pelgrin, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 13 avril 2021 par laquelle le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille (AP-HM) a prononcé sa révocation à compter du 1er mai 2021 ;
2°) d'enjoindre au directeur de cet établissement de procéder à un nouvel examen de sa situation et de procéder à sa réintégration à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'AP-HM une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 septembre 2021 et 2 novembre 2022, l'AP-HM, représentée par Me Pichon, doit être regardée comme concluant dans le dernier état de ses écritures au non-lieu à statuer.
II. Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2022, sous le n° 2209349, M. B A, représenté par Me Pelgrin, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 septembre 2022 par laquelle le directeur général de l'AP-HM l'a exclu temporairement de ses fonctions pour une durée de deux ans dont un an avec sursis à compter du 10 octobre 2022 ;
2°) d'enjoindre au directeur de cet établissement de procéder à un nouvel examen de sa situation à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'AP-HM une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er et 13 mars 2023, l'AP-HM, représentée par Me Pichon, conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées sont relatives à la situation d'un même agent public et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une ordonnance commune.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux ( ) peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ( ) ".
Sur le non-lieu :
3. M. A, technicien hospitalier, a fait l'objet d'une sanction de révocation par une décision du directeur général de l'AP-HM du 18 mars 2019 alors que le conseil de discipline, réuni le 7 mars précédent, n'avait émis aucun avis faute de majorité sur les propositions de sanctions soumises au vote. Saisie par M. A, la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière a, le 18 juin 2019, émis un avis selon lequel il y avait lieu de substituer à la sanction de révocation une sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de deux ans, dont un avec sursis. En conséquence, le directeur général de l'AP-HM a retiré le 8 juillet 2019 sa décision du 18 mai précédent et prononcé la réintégration de M. A à compter du 29 aout de la même année. A la suite du jugement du tribunal de céans du 12 avril 2021 annulant l'avis du 18 juin 2019, le directeur général a prononcé le 13 avril 2021 la révocation de cet agent à compter du 1er mai suivant. Toutefois, la cour administrative de Marseille ayant estimé dans son arrêt du 16 juin 2022 que l'AP-HM n'était pas fondée à demander l'annulation de l'avis du 18 juin 2019 et enjoint au directeur général de l'AP-HM de procéder à un nouvel examen de la situation de cet agent et de le réintégrer au sein de ses effectifs dans un délai de deux mois, le directeur de l'AP-HM qui a dans un premier temps, le 1er juillet 2022, exclut M. A de ses fonctions pour une durée de deux ans dont un avec sursis à compter du 1er mai 2021 puis, dans un second temps, le 13 septembre suivant, d'une part retiré cette décision et, d'autre part, repris la même sanction en faisant débuter ses effets le 10 octobre 2022. Enfin, le 6 mars 2023, le directeur général a, d'une part, retiré la sanction infligée le 13 septembre 2022 et, d'autre part, exclut à nouveau de ses fonctions l'agent dont il s'agit pour une durée de deux ans à compter du 10 octobre 2022 en l'assortissant cette fois-ci d'un sursis pour la période allant du 1er mars 2023 au 9 octobre 2024.
4. Ainsi, la décision attaquée du 13 avril 2021 portant révocation de M. A a été, implicitement mais nécessairement, retirée par celle du 1er juillet 2022 portant exclusion temporaire de fonction et celle du 13 septembre 2022 expressément par celle du 6 mars 2023, ces deux décisions de retrait étant intervenues en cours d'instance. Dès lors, les conclusions de M. A tendant à l'annulation des décisions des 13 avril 2021 et 13 septembre 2022, ensemble celles aux fins d'injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'AP-HM une quelconque somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction des requêtes n° 2105232 et 2209349 de M. A.
Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par M. A sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à B A et à l'Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille.
Fait à Marseille, le 20 octobre 2023
La présidente de la 7ème chambre,
signé
F. SIMON
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
Nos 2105232 et 2209349

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