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Tribunal Administratif de Mayotte, 09/10/2023, n° 2303719

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 9 octobre 2023 recrutement et concours procédure de référé pour création de postes et contrats

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif a rejeté la demande de suspension de la délibération créant des postes de cadre territorial, estimant que les requérants n’avaient pas indiqué le fondement juridique de leur référé, n’avaient pas justifié l’urgence (demande présentée plus de deux ans après la transmission) et n’avaient pas respecté les exigences de forme (requête distincte, copie de la décision). Ainsi, la requête a été déclarée irrecevable et aucune mesure n’a été prise sur le fond.

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Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2023, Le Groupe d'élus de la Nouvelle Majorité Municipale de Pamandzi, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l'exécution de la délibération n°07/CM/2018 du 19 janvier 2018 ;
2°) d'exiger du maire et du conseil municipal de délibérer pour la création de deux postes de cadre territoriaux de directeur de l'ingénierie et des services techniques ainsi que celui de chargé de mission de l'ingénierie publique ;
3°) d'annuler des contrats correspondants aux deux postes susdésignés fondés sur la base d'actes irréguliers et inexistants ;
4°) d'exiger du maire de respecter les procédures de recrutement des agents publics par la création et la publication des deux postes concernés par la délibération litigieuse ;
5°) condamner le maire de la commune de Pamandzi à leur verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la délibération portant création des postes de directeur de l'ingénierie et des services techniques ainsi que celui de chargé de mission de l'ingénierie publique est irrégulière pour ne pas comporter le chapitre, ni le compte d'imputation budgétaire comme l'exige le code général des collectivités locales ;
- la délibération portant création du poste de chargé de mission ingénierie publique n'ayant pas été transmise, un doute existe sur son existence et par là même le contrat correspondant au recrutement ne peut légalement exister ;
- aucune des recommandations émises par la Chambre régionale des comptes n'ont été mises en place par le maire de la commune.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 dudit code : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 521-3 : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, selon l'article R. 522-1 du même code : " () / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ".
2. Les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et sont instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu'elles s'appuient sur l'un ou l'autre de ces articles. Il appartient ainsi aux requérants de préciser la procédure de référé sur le fondement de laquelle ils présentent leur requête sous peine d'irrecevabilité de la demande. Le Groupe d'élus de la Nouvelle Majorité Municipale de Pamandzi s'est borné lors du dépôt de sa requête à indiquer qu'il saisissait le juge des référés du tribunal de Mayotte sans préciser les dispositions du code de justice administrative sur le fondement desquelles il entendait présenter sa demande, notamment dans le corps de sa requête. En l'espèce, à la date de la présente ordonnance, les intéressés n'ont pas introduit de requête au fond distincte de leur requête en référé. Ils ne se prévalent pas davantage d'une atteinte grave et manifestement illégale à une quelconque liberté fondamentale. Enfin, les requérants ne peuvent être regardés éventuellement comme demandant au juge des référés d'ordonner des mesures utiles sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. En tout état de cause, les requérants ne justifient en aucune façon de l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la délibération n°07/CM/2018 du 19 janvier 2018 du conseil municipal de Pamandzi, soit plus de deux années après sa transmission au services préfectoraux. Champigny-sur-Marne.
3. Il résulte de ce qui précède qu'en l'état de l'instruction, que la requête de
du Groupe d'élus de la Nouvelle Majorité Municipale de Pamandzi ne peut être que rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code précité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du Groupe d'élus de la Nouvelle Majorité Municipale de Pamandzi est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Groupe d'élus de la Nouvelle Majorité Municipale de Pamandzi.
Copie en sera transmise au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 9 octobre 2023.
Le juge des référés,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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