Tribunal Administratif de Rouen, 30/10/2023, n° 2301077
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a déclaré irrecevable la demande d'annulation du refus d'imputabilité d'un accident de service, dès lors que la collectivité a ultérieurement reconnu l'accident par un arrêté. La décision montre que l'administration peut, par un acte postérieur, rendre caduque la contestation d'une décision antérieure, et que le juge administratif se borne à déclarer l'absence de litige plutôt qu'à réexaminer le fond.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Languil de la SCP Vallee-Languil, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision de la commune de Gonfreville-l'Orcher du 21 octobre 2022 refusant de reconnaitre l'imputabilité au service son accident survenu le 16 août 2022 et la plaçant en congé de maladie ordinaire, ensemble la décision du 17 janvier 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre à la commune de Gonfreville-l'Orcher de reconnaitre l'accident de service dont elle a été victime, dans un délai d'un mois suivant le jugement à venir ou, à tout le moins, de réexaminer sans situation dans ce même délai ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Gonfreville-l'Orcher la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision litigieuse :
- est insuffisamment motivée, en méconnaissant l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- est entachée d'une erreur de droit, en méconnaissant l'article L. 822-18 du code général de la fonction publique et de l'article 47-6 du décret 86-442 du 14 mars 1986 ;
- est entachée à tout le moins d'une erreur d'appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2023, la commune de Gonfreville-l'Orcher, représentée par Me Taulet du cabinet WTAP Avocats, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer ;
3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de Mme A la somme de 1 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'imputabilité de l'accident de service survenu à la requérante le 16 août 2022 a été reconnu par un arrêté du 25 août 2023 ;
- la requérante a été placée en CITIS dès le 16 décembre 2022 avec effet au 16 août 2022, sa situation est d'ores et déjà régularisée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger que de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Mme B A, adjointe technique titulaire à la commune de Gonfreville-l'Orcher, a été victime d'un malaise et d'une chute sur son lieu de travail entraînant un arrêt de travail. Par courrier du 18 novembre 2022, la requérante a demandé à la commune de Gonfreville-l'Orcher la reconnaissance de l'imputabilité au service de son accident. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'arrêté du maire de la commune de Gonfreville-l'Orcher du 25 août 2023, intervenu postérieurement à l'introduction de la requête, que l'accident survenu à Mme A a été reconnu imputable au service. Par suite, les conclusions présentées par la requérante tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de son accident sont devenues sans objet.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des tant de Mme A quede la commune de Gonfreville-l'Orcher présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A à fin d'annulation de la décision portant refus d'imputabilité au service de son accident et à fin d'injonction y afférentes.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Gonfreville-l'Orcher sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Gonfreville-l'Orcher.
Fait à Rouen, le 30 octobre 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
C. VAN MUYLDER
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.