Tribunal Administratif de Rouen, 06/10/2023, n° 2202764
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rappelle qu’un agent ne peut pas demander directement l’annulation d’un simple avis de la commission de réforme/comité médical : seul l’acte décisionnel pris ensuite par l’administration, par exemple déclarant l’inaptitude définitive ou fixant le taux d’invalidité, peut être contesté. Utilisable pour orienter les agents : attendre ou obtenir la décision de l’employeur territorial et l’attaquer dans les délais, plutôt que contester isolément l’avis médical.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 juillet 2022 et le 9 août 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler l'avis du 23 juin 2022 par lequel la commission de réforme des fonctionnaires des collectivités locales l'a estimée inapte définitivement à l'exercice de toute fonction avec un taux d'invalidité de 25%.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".
3. En l'espèce, Mme A demande au tribunal d'annuler l'avis du 23 juin 2022 par lequel la commission de réforme des fonctionnaires des collectivités locales l'a estimée inapte définitivement à l'exercice de toute fonction et a retenu un taux d'invalidité de 25%. Toutefois, le Tribunal ne peut être saisi d'une demande d'annulation d'un avis mais seulement d'une décision. Or, Mme A, malgré la demande de régularisation en ce sens adressée par le Tribunal le 26 juillet 2022, n'a pas produit de décision de l'administration la déclarant inapte définitivement à l'exercice de toute fonction et retenant un taux d'invalidité de 25%, et n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, cette requête, qui n'a jamais été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Rouen, le 6 octobre 2023 .
La présidente de la 3ème chambre,
signé
A. GAILLARD
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
signé
S. Combes
N°2202764