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Tribunal Administratif de Rouen, 12/10/2023, n° 2104467

L'agent a gagné. Annulation + condamnation.
Favorable à l'agent : Annulation + condamnation Tribunal administratif 12 octobre 2023 santé et sécurité au travail obligation vaccinale - suspension sans rémunération - information préalable de l’agent

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal annule la suspension sans rémunération d’une aide-soignante non conforme à l’obligation vaccinale Covid, faute pour l’employeur de l’avoir informée avant la décision des moyens de régulariser sa situation, notamment la possibilité d’utiliser des congés avec accord de l’employeur. Décision utile par analogie pour la FPT lorsque la suspension d’un agent repose sur une interdiction légale d’exercer : l’information préalable prévue par le texte doit être complète et antérieure à la mesure.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 novembre 2021, Mme A B, représentée par Me Capitaine, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 16 septembre 2021 par laquelle le directeur délégué du Centre hospitalier de Neufchâtel-en-Bray l'a suspendue de ses fonctions sans rémunération à compter du 20 septembre 2021 et jusqu'à production d'un justificatif de vaccination, ou de contre-indication à la vaccination, répondant aux conditions définies par le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021.
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision a été prise par une autorité dont il n'est pas justifié de la compétence ;
- elle n'a pas été informée sans délai des conséquences de sa suspension et des moyens de régulariser sa situation, en méconnaissance des dispositions de l'article 14 de la loi du 5 août 2021 ;
- au regard de sa situation personnelle, et en particulier de son statut virologique, la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 6 de la convention du 4 avril 1997 ; en outre, les dispositions de la loi du 5 août 2021, en tant qu'elles posent une obligation vaccinale, sont contraires à ces conventions.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 décembre 2021, le Centre hospitalier de Neufchâtel-en-Bray conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la constitution du 4 octobre 1958 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention d'Oviedo du 4 avril 1997 ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
- le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Cazcarra, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B a intégré le Centre hospitalier de Neufchâtel-en-Bray en qualité d'aide-soignante le 11 janvier 2016. Par une décision du 16 septembre 2021, le directeur délégué du centre hospitalier l'a suspendue de ses fonctions sans rémunération à compter du 20 septembre 2021 et jusqu'à la production d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination. Par la présente instance, Mme B demande l'annulation de la décision de suspension sans traitement du 16 septembre 2021.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 14 de la loi du 5 août 2021 susvisée : " () III. - Lorsque l'employeur constate qu'un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l'informe sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L'agent public qui fait l'objet d'une interdiction d'exercer peut utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. () ".
3. Il ressort de ces dispositions, qui ont fixé une procédure préalable à l'édiction d'une mesure de suspension, que l'employeur qui constate que l'agent ne peut plus exercer son activité en application du I du même article, l'informe sans délai, avant de prononcer une telle mesure de suspension, des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation et le cas échéant d'utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de congés payés
4. Au cas d'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B a été suspendue de ses fonctions sans rémunération à compter du 20 septembre 2021 sur le fondement de l'article 14 de la loi du 5 août 2021 par une décision du 16 septembre 2021 jusqu'à ce qu'elle satisfasse à l'obligation de vaccination. Si cette décision précisait qu'elle ne percevrait pas de rémunération pendant toute cette période et faisait état de ses conséquences sur ses droits en matière de carrière, elle ne comportait aucune mention relative aux modalités de régularisation de sa situation. Si l'établissement fait valoir, en défense, qu'il ressort des extraits des accusés de consultation du site intranet du centre hospitalier, versés aux débats, que Mme B a pris connaissance, le 13 août 2021, antérieurement à l'édiction de l'acte acte attaqué, des informations délivrées par l'établissement à son personnel portant sur l'obligation vaccinale et les conséquences qu'un non-respect de cette obligation emportaient, en particulier une mesure de suspension sans traitement, il ne ressort pas des extraits ainsi produits que les notes d'information précitées comprenaient des informations relatives à la possibilité, pour un agent, d'utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de congés payés. Si, enfin, Mme B a été invitée, par un courrier en date du 29 septembre 2021, à un entretien, fixé au 8 octobre 2021, portant sur les conséquences de sa suspension et sur les modalités de régularisation de situation, entretien au cours duquel elle a d'ailleurs remis à son employeur une demande de rupture conventionnelle, il est constant que ces diligences n'ont été accomplies par l'établissement que postérieurement à l'édiction de la mesure de suspension sans traitement litigieuse. Pris dans leur ensemble, ces éléments permettent de tenir pour établi que Mme B n'a pas été informée des moyens de régulariser sa situation avant l'adoption de la mesure de suspension, au sens des dispositions du III de l'article 14 de la loi du 5 août 2021 citées au point n°2. L'omission d'une telle information, qui a privé la requérante d'une garantie, constitue une irrégularité de nature à entacher d'illégalité l'arrêté contesté. Il suit de là, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 16 septembre 2021 doit être annulée.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B, qui n'a pas la qualité de partie perdante, la somme demandée par le Centre hospitalier de Neufchâtel-en-Bray au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'établissement, le versement de la somme de 1 000 euros à Mme B au titre de ces mêmes frais.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 16 septembre 2021 du directeur délégué du Centre hospitalier de Neufchâtel-en-Bray est annulée.
Article 2 : Le Centre hospitalier de Neufchâtel-en-Bray versera à Mme B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au Centre hospitalier de Neufchâtel-en-Bray.
Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Mulot, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023.
Le rapporteur,
C. BOUVET
La présidente,
A. GAILLARD
Le greffier,
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

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