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Tribunal Administratif de Rennes, 27/09/2023, n° 2305172

Tribunal administratif 27 septembre 2023 santé et sécurité au travail aménagement de poste pour travailleurs handicapés

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif a confirmé que, en cas d’urgence médicale et de doute sérieux sur la légalité d’une décision refusant un aménagement de poste, le juge des référés peut suspendre l’exécution de cette décision. La décision souligne l’obligation de la collectivité de prendre en compte la reconnaissance de handicap et de fournir un équipement ergonomique adapté, sous astreinte en cas de retard.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 septembre 2023, M. B A demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 3 août 2023 par laquelle le président de la communauté de communes Auray Quiberon Terre Atlantique (AQTA) a refusé de donner suite à sa mise en demeure du 19 juin 2023 de mettre à sa disposition une chaise de surveillance ergonomique adaptée à son état de santé pour l'exercice de ses missions de maître-nageur sauveteur ;
2°) d'enjoindre à la communauté de communes Auray Quiberon Terre Atlantique de mettre en place un aménagement raisonnable, sous astreinte de 1 euro par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Auray Quiberon Terre Atlantique le versement de la somme de 360 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est caractérisée : la collectivité considère qu'elle ne peut plus réaliser d'adaptation de son poste de travail, ce qui entraine des conséquences graves et immédiates sur sa santé, sur la sécurité des usagers dans la mesure où il ne peut pas surveiller le bassin de la piscine en utilisant les assises des plateformes et est de nature à l'empêcher de continuer à occuper son emploi ; il risque d'être classée inapte ;
- sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
- elle ne lui a pas été notifiée en son nom mais a été adressée à son avocate ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- son statut de travailleur handicapé avec la nécessité d'une assise aménagée ergonomique n'a pas été pris en compte, ce qui est constitutif d'une discrimination ;
- la collectivité a perçu une aide du fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, qui n'a jamais servi pour l'achat d'un aménagement d'assise le concernant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. M. A est maitre-nageur sauveteur, titulaire du grade d'éducateur territorial des activités physiques et sportives et exerce ses fonctions au sein du centre aquatique Alré'O géré par la communauté de communes Auray Quiberon Terre Atlantique (AQTA). Il a fait l'objet d'une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé à compter du 1er mars 2018 et il ressort des pièces du dossier que son état de santé nécessite un aménagement de l'organisation de sa durée hebdomadaire de travail ainsi que l'utilisation d'une chaise avec une assise ergonomique adaptée à la surveillance prolongée. M. A, estimant que la collectivité n'a mis à sa disposition aucune assise ergonomique, l'a mise en demeure par courrier du 19 juin 2023 reçu le 21 juin suivant de procéder à l'aménagement de son poste dans le délai d'un mois. Par une décision du 3 août 2023, le président d'AQTA a refusé de déférer à cette demande. M. A demande la suspension de l'exécution de cette décision.
3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Au soutien de sa demande de suspension, M. A invoque, pour justifier l'existence d'une situation d'urgence, les conséquences qu'entraîne la décision attaquée sur sa situation tant professionnelle que personnelle, notamment au regard de ses répercussions sur son état de santé et d'une éventuelle déclaration d'inaptitude. Toutefois, il résulte de l'instruction que la collectivité a diligenté, le 14 janvier 2019, une étude ergonomique afin d'envisager les améliorations à apporter pour permettre à M. A d'exercer ses fonctions conformément à ses restrictions médicales. Il a ainsi été procédé en 2020, après plusieurs essais, à l'acquisition de chaises comportant de nouvelles assises et des plateformes permettant de reposer les jambes utilisables par l'ensemble des agents. Si M. A a informé AQTA, au mois de juin 2021, que les chaises utilisées étaient inconfortables, il résulte de l'instruction que la collectivité s'est alors rapprochée de plusieurs prestataires et a commandé, au début de l'année 2023, des accoudoirs en inox fabriqués sur mesure à intégrer aux assises existantes. Un modèle de chaise haute avec coussins a également été proposé à l'essai au mois de mars 2023. Il a également été envisagé parallèlement de permettre à M. A de varier les tâches à effectuer afin de réduire le temps de travail en position assise. Si ce dernier fait valoir que les chaises qu'il est amené à utiliser ne sont toujours pas suffisamment ergonomiques, cette circonstance n'est toutefois pas de nature à caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative justifiant l'intervention du juge des référés dans de brefs délais, sans attendre le règlement de l'affaire au fond, s'agissant d'une situation qui perdure selon lui depuis 2019 et pour laquelle la collectivité s'efforce, jusqu'à encore très récemment, de trouver des solutions. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie de la présente ordonnance sera adressée à la communauté de communes Auray Quiberon Terre Atlantique
Fait à Rennes, le 27 septembre 2023.
Le juge des référés,
signé
F. Plumerault
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2305172

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