Tribunal Administratif de Rennes, 28/09/2023, n° 2200348
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal reconnaît la responsabilité de l’employeur public tenu d’assurer la sécurité et la protection de la santé des agents exposés à l’amiante, lorsque les mesures effectives de prévention n’ont pas été mises en œuvre. Un agent exposé pendant sa carrière peut obtenir réparation d’un préjudice d’anxiété, notamment lorsqu’il bénéficie d’un dispositif de cessation anticipée lié à l’amiante ; intérêt transposable en FPT sur l’obligation de sécurité, mais décision centrée sur des ouvriers d’État du ministère des armées et l’ASCAA.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2022, M. A B, représenté par
Me Potin, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 12 000 euros, assortie des intérêts de droit à compter de sa première demande d'indemnisation avec capitalisation de ces intérêts, au titre de son préjudice moral et du trouble dans ses conditions d'existence, résultant de la carence fautive de l'Etat (ministère des armées) qui l'a exposé, pendant de nombreuses années, à l'inhalation de poussières d'amiante sans moyen de protection efficace ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le juge administratif est compétent pour connaître du litige opposant un ouvrier d'Etat, agent public, affecté à la Direction des Constructions Navales (DCN) ;
- l'Etat employeur a failli à ses obligations en ne mettant pas effectivement en œuvre les mesures de protection préconisées depuis 1906 en laissant, pendant de nombreuses années, les ouvriers et agents travaillant dans les ateliers de la DCN au contact de poussières d'amiante sans aucune protection efficace ; cette carence fautive est de nature à engager sa responsabilité ;
- l'exposition, notamment sur une longue durée, aux poussières d'amiante réduit l'espérance de vie des personnes concernées et peut provoquer chez elles de graves pathologies ;
- son préjudice d'anxiété découle de la carence fautive de l'Etat ;
- son préjudice d'anxiété est présumée du fait de la décision du 15 janvier 2021 lui accordant l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité (ASCAA) ;
- il est dans une situation d'inquiétude permanente (anxiété), craignant d'apprendre qu'il est atteint d'une grave maladie ; il demande une indemnisation à hauteur de 12 000 euros au titre de son préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête, ou à tout le moins si la requête était jugée recevable, à la diminution des sommes demandées.
Il fait valoir que M. B, étant bien bénéficiaire de l'ASCAA, a droit à une indemnisation ramenée à hauteur de 8 000 euros au regard des périodes d'exposition et de la période protégée sur la période d'exposition postérieure à 2002.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de sécurité sociale ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, et notamment son article 41 ;
- le décret n° 77-949 du 17 août 1977 modifié ;
- le décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 ;
- le décret n° 2001-1269 du 21 décembre 2001 ;
- l'arrêté du 28 février 1995 pris en application de l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale fixant le modèle type d'attestation d'exposition et les modalités d'examen dans le cadre du suivi post-professionnel des salariés ayant été exposés à des agents ou procédés cancérogènes ;
- l'arrêté du 21 avril 2006 relatif à la liste des professions, des fonctions et des établissements ou parties d'établissement permettant l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l'Etat, fonctionnaires et agents non titulaires du ministère de la défense ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Descombes ;
- et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ouvrier d'Etat, a été employé au sein de l'Etablissement du service d'infrastructure de la Défense (ESID) de Brest du 10 février 1986 au 16 juillet 2019, en qualité de surveillant de l'infrastructure et contrôleur. Estimant l'Etat employeur responsable d'une carence fautive, dès lors que ce dernier n'a pas mis en œuvre une protection efficace contre son exposition aux poussières d'amiante durant sa carrière, il a sollicité, par un courrier du 29 septembre 2021, le ministre des armées, en vue de la réparation de son préjudice moral en résultant. Du silence gardé par l'administration sur sa demande est née une décision implicite de rejet. M. B demande la condamnation de l'Etat à l'indemniser de ses préjudices.
Sur la responsabilité de l'Etat :
2. L'Etat employeur avait une obligation générale d'assurer la sécurité et la protection de la santé des travailleurs placés sous sa responsabilité et, à cet effet, de veiller à la mise en œuvre effective des règles d'hygiène et de sécurité propres à les soustraire au risque d'exposition aux poussières d'amiante.
3. Le décret susvisé du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante comportait des dispositions interdisant l'exposition des travailleurs à l'amiante au-delà d'un certain seuil et imposait aux employeurs de contrôler la concentration en fibres d'amiante dans l'atmosphère des lieux de travail, de nature à réduire le risque de maladie dans les établissements concernés.
4. Il résulte de l'instruction, et notamment du relevé de service délivré par son employeur le 17 juillet 2009, que M. B a travaillé au sein de l'ESID de Brest, à la DCN propulsion, DCN Lorient et Pyrotechnie de Tréfaven du 10 février 1986 au 3 septembre 1992,
à l'ESID de Brest, à l'arsenal principal de Brest et à la Pyrotechnie Saint Nicolas du
5 septembre 1996 au 22 janvier 2006 et enfin à l'ESID Brest et sur le site Ile Longue du
28 janvier 2006 au 16 juillet 2019, en qualité de surveillant de l'infrastructure et contrôleur.
Dès lors, M. B est fondé a sollicité la condamnation de l'Etat du fait de sa responsabilité
sur la période du 10 février 1986 au 16 juillet 2019.
Sur le préjudice d'anxiété :
5. M. B a droit à l'indemnisation du préjudice qu'il subit, qui est certain et résulte directement de la carence fautive de l'Etat.
6. M. B, estimant que son espérance de vie a été diminuée notablement du fait de l'absorption par ses poumons de poussières d'amiante pendant ses années d'activité professionnelle, soutient vivre dans un état d'anxiété.
7. Toutefois, dès lors qu'un ouvrier d'Etat ayant exercé dans la construction navale a été intégré dans le dispositif d'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité, compte tenu d'éléments personnels et circonstanciés tenant à des conditions de temps, de lieu et d'activité, il peut être regardé comme justifiant l'existence de préjudices tenant à l'anxiété due au risque élevé de développer une pathologie grave, et par là-même d'une espérance de vie diminuée, à la suite de son exposition aux poussières d'amiante. Ainsi, la décision de reconnaissance du droit à cette allocation vaut reconnaissance pour l'intéressé d'un lien établi entre son exposition aux poussières d'amiante et la baisse de son espérance de vie, et cette circonstance, qui suffit par elle-même à faire naître chez son bénéficiaire la conscience du risque de tomber malade, est la source d'un préjudice indemnisable au titre du préjudice moral. En outre, pour évaluer le montant accordé en réparation de ce poste de préjudice, il appartient au juge de tenir compte, dans chaque espèce, de l'ampleur de l'exposition personnelle du travailleur aux poussières d'amiante. Il doit notamment être pris en considération, tant les conditions d'exposition, lesquelles dépendent largement de la nature des fonctions de l'intéressé et des circonstances particulières de leur exercice, que la durée de cette exposition.
8. Il résulte de l'instruction, d'une part, que M. B a bénéficié de l'allocation spécifique de cessation anticipée à compter du 15 janvier 2021 et d'autre part, qu'il a travaillé notamment au sein de la DCN Propulsion (Indret) (bâtiment 30, magasin, atelier de montage GMS), de la DCN Lorient (construction neuves, réparation sous-marins), pyrotechnie de Tréfaven, à l'Arsenal principal de Brest, à la Pyrotechnie de Saint Nicolas et sur le site d'Ile Longue, lesquels sont listés à l'annexe III de l'arrêté du 21 avril 2006 relatif à la liste des professions, des fonctions et des établissements ou parties d'établissements permettant l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée à certains ouvriers de l'Etat, fonctionnaires et agents non titulaires du ministère de la défense, en qualité de surveillant de l'infrastructure et contrôleur sur la période du 10 février 1986 au 16 juillet 2019, soit pendant quelques 33 ans, dans des locaux et un environnement ayant pu contenir des matières susceptibles de libérer des fibres d'amiante dans l'atmosphère. Dès lors, il subit un préjudice moral.
9. Ce préjudice moral est en lien direct et certain avec la carence fautive de l'Etat en sa qualité d'employeur. Dès lors, au regard des conditions d'exposition de M. B, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral de l'intéressé, qui vit dans la crainte de développer subitement une pathologie grave, eu égard à ce qui est indiqué au point 8, en fixant le montant de sa réparation à la somme de 12 000 euros.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
10. M. B a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 12 000 euros à compter du 23 septembre 2021, date de sa demande d'indemnisation formée devant le service du commissariat des armées, ainsi qu'il le sollicite. Les intérêts seront capitalisés à compter du
23 septembre 2022, date à laquelle une année d'intérêt était due, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais du litige :
11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat ; dès lors qu'il est la partie perdante, la somme de 800 euros au titre des frais qu'il a exposé et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. B la somme de 12 000 euros en réparation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2021 et de leur capitalisation à compter du 23 septembre 2022 puis à chaque échéance annuelle de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
Mme Tourre, première conseillère,
Mme Le Berre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023.
Le président-rapporteur,
Signé
G. Descombes L'assesseure la plus ancienne,
Signé
L. Tourre
Le greffier,
Signé
J-M Riaud
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.