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Tribunal Administratif de Rennes, 28/09/2023, n° 2200275

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 28 septembre 2023 santé et sécurité au travail exposition à l’amiante et prescription quadriennale du préjudice d’anxiété

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle que, pour une créance indemnitaire liée à l’exposition à l’amiante imputée à une carence fautive de l’employeur public, le point de départ de la prescription quadriennale court à partir de l’année suivant celle où l’agent a eu une connaissance suffisante de l’origine et de la gravité du dommage. La décision est utile pour les dossiers d’agents exposés à l’amiante, notamment sur la discussion de la prescription et de la preuve de l’exposition, mais elle concerne une ouvrière d’État du ministère des armées et reste seulement transposable à la FPT.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire enregistrés les
15 janvier 2022, 18 février 2022, 13 juillet 2023 et 30 août 2023, Mme B A demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 000 euros, au titre de son préjudice moral résultant de la carence fautive de l'Etat (ministère des armées) qui l'a exposée, pendant de nombreuses années, à l'inhalation de poussières d'amiante sans moyen de protection efficace.
Elle soutient que
- sa baisse d'espérance de vie est liée à l'exposition aux poussières d'amiante ;
- elle a droit à une indemnisation à hauteur de 8 000 euros au titre de son préjudice moral ;
- la prescription quadriennale ne peut lui être opposée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2023 le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la prescription quadriennale doit être opposée à la demande indemnitaire de
Mme A ;
- Mme A n'apporte aucun élément permettant d'apprécier les conditions et l'ampleur de l'exposition dont elle se prévaut ; son préjudice d'anxiété n'est pas établi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de sécurité sociale ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, et notamment son article 41 ;
- le décret n° 77-949 du 17 août 1977 modifié ;
- le décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 ;
- le décret n° 2001-1269 du 21 décembre 2001 ;
- l'arrêté du 28 février 1995 pris en application de l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale fixant le modèle type d'attestation d'exposition et les modalités d'examen dans le cadre du suivi post-professionnel des salariés ayant été exposés à des agents ou procédés cancérogènes ;
- l'arrêté du 21 avril 2006 relatif à la liste des professions, des fonctions et des établissements ou parties d'établissements permettant l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l'Etat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Descombes ;
- et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ouvrière d'Etat, a été employée au sein de la Direction des Constructions Navales (DCN) de Paris du 1er septembre 1997 au 30 avril 2004, puis à celle de Brest du 3 mai 1999 au 29 octobre 1999 en qualité de chef de projet, puis du 1er mai 2004 au
21 avril 2016 en contrat à durée indéterminée en qualité de contrôleur de gestion. Estimant l'Etat employeur responsable d'une carence fautive, dès lors que ce dernier n'a pas mis en œuvre une protection efficace contre son exposition aux poussières d'amiante durant sa carrière à la DCN
de Brest, elle a sollicité, par un courrier du 13 octobre 2021 le ministre des armées, en vue de la réparation de son préjudice moral en résultant. Du silence gardé par l'administration sur sa demande est née une décision implicite de rejet. Mme A demande la condamnation de l'Etat à l'indemniser de ses préjudices.
Sur l'exception de prescription quadriennale :
2. Aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1968 relative à
la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements
publics : " Sont prescrites, au profit de l'État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public ". Aux termes de l'article 2 de la même loi : " La prescription est interrompue par : () Tout recours formé devant une juridiction relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance ()/ Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée ".
3. Il résulte des dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 que le point de départ de la prescription quadriennale est le premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la victime a acquis une connaissance suffisante de l'origine et de la gravité du dommage qu'elle a subi ou est susceptible de subir, fondant sa créance.
4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le fait générateur de la créance que Mme A prétend détenir sur l'Etat est constitué par la carence fautive de ce dernier en sa qualité d'employeur dans la mise en œuvre des règles d'hygiène et de sécurité relatives à la protection des travailleurs contre les poussières d'amiante.
5. En second lieu, il résulte de l'instruction, et notamment de son état des périodes à risques d'exposition à l'amiante, délivré par son employeur le 18 février 2022, que Mme A a été exposée aux poussières d'amiante au sein de la DCN de Brest sur la période du 3 mai 1999 au 29 octobre 1999 en qualité de chef de projet. La fonction exercée par Mme A est listée à l'annexe I de l'arrêté du 21 avril 2006 relatif à la liste des professions, des fonctions et des établissements ou parties d'établissements permettant l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers d'Etat fonctionnaires et agents non titulaires du ministère de la Défense. Dès lors, Mme A doit être regardée comme ayant eu connaissance de l'étendue du risque à l'origine du préjudice moral (anxiété) à compter de la publication au Journal officiel de l'arrêté du 21 avril 2006 précité, dès lors que les professions sont listées à l'annexe I dudit arrêté. Par suite, le délai de prescription quadriennale a commencé à courir le
1er janvier 2007.
6. Par suite, la réclamation préalable de Mme A reçue le 13 octobre 2021 par le ministre des armées, est prescrite.
7. Par voie de conséquence, le ministre des armées est fondé à opposer l'exception de prescription quadriennale à la créance de Mme A. Dès lors, il y a lieu de rejeter ses conclusions indemnitaires, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre fin de non-recevoir soulevée par le ministre.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
Mme Tourre, première conseillère,
Mme Le Berre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023.
Le président-rapporteur,
Signé
G. Descombes L'assesseure la plus ancienne,



Signé

L. Tourre
Le greffier,
Signé
J-M Riaud
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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