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Tribunal Administratif de Paris, 28/09/2023, n° 2320869

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 28 septembre 2023 avancement et carrière tableau d'avancement – indivisibilité et irrecevabilité des recours individuels

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a jugé que le tableau d'avancement du grade des attachés d'administration est indivisible ; une requête visant à en annuler partiellement le tableau parce que l'agent n'y figure pas est manifestement irrecevable. La demande de Mme B est donc rejetée, établissant que les recours individuels contre le tableau d'avancement sont inadmissibles.

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Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2023, Mme A B saisit le tribunal d'un litige l'opposant à la caisse des dépôts et consignations concernant le tableau d'avancement du grade des attachés d'administration du corps interministériel des attachés d'administration publié le 10 juillet 2023.

Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /()/ 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article 8 du décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 : " Les attachés d'administration de l'Etat sont recrutés : / 1° A titre principal, par la voie des instituts régionaux d'administration ; / 2° A titre complémentaire, par la voie de concours dans les conditions fixées à l'article 9. Ces concours peuvent être organisés en commun par plusieurs administrations. Ils peuvent être organisés par spécialité ; / 3° Au choix, dans les conditions fixées aux articles 12 et 13. " Aux termes de l'article 13 du même décret : " I.- La proportion des nominations au choix susceptibles d'être prononcées en application du I et du II de l'article 12 est au minimum égale à un cinquième et au maximum égale à un tiers du nombre total des nominations, effectuées par le ministre ou l'autorité de rattachement au sens de l'article 5, en application du 1° et du 2° de l'article 8 et des détachements de longue durée, des intégrations directes et des détachements au titre de l'article L. 4139-2 du code de la défense, prononcés par ce ministre ou cette autorité. Il est également tenu compte dans cette assiette des mutations d'attachés d'administration de l'Etat à l'issue desquelles ces derniers ont été rattachés, pour leur gestion, à ce ministre ou à cette autorité. / Lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent, la proportion d'un cinquième peut être appliquée à 5 % des effectifs du corps, en position d'activité ou en position de détachement dans le corps, rattachés au même ministre ou à la même autorité. Les effectifs pris en compte sont ceux constatés au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations. ".
3. Il résulte de ces dispositions que le tableau d'avancement contesté comporte un nombre maximum de fonctionnaires et présente de ce fait un caractère indivisible. Par suite, des conclusions tendant à l'annulation partielle d'un tel tableau d'avancement, présentées par un agent en tant qu'il n'y figure pas, sont manifestement irrecevables. Or, si Mme B peut être regardée comme ayant entendu, par la présente requête, présenter des conclusions à fin d'annulation du tableau d'avancement du grade des attachés d'administration du corps interministériel des attachés d'administration arrêté le 10 juillet 2023, elle n'en demande l'annulation qu'en tant qu'elle ne figure pas sur ce tableau.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée.
ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 28 septembre 2023.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. Aubert
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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