Tribunal Administratif de Paris, 28/09/2023, n° 2125860
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal précise que, pour un agent contractuel, le congé de grave maladie n’est accordable que si l’agent justifie d’au moins trois années de service, condition non remplie par Mme A. En conséquence, la demande d’annulation de l’arrêté de placement en congé ordinaire est rejetée. Ce principe, clairement énoncé, est directement exploitable pour contester ou valider des demandes de congé de grave maladie chez les agents contractuels du secteur territorial.
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Texte intégral de la décisiondéplier
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 25 novembre 2021, sous le numéro 2125860, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2021 par lequel le ministre des armées l'a placée en congé de maladie ordinaire du 3 mai au 16 juin 2021 ;
2°) d'enjoindre au ministre de la placer en congé de grave maladie à plein traitement pour la période du 3 mai au 31 octobre 2021.
Elle soutient qu'elle aurait dû être placée en congé de grave maladie dès lors que sa pathologie est reconnue comme grave et invalidante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête en soutenant que le moyen invoqué par Mme A n'est pas fondé.
Par une ordonnance du 18 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 23 novembre 2022.
II. Par une requête enregistrée le 26 novembre 2021, sous le numéro 2125825, Mme B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2021 par lequel le ministre des armées l'a placée en congé sans traitement pour inaptitude temporaire pour raison de santé.
Elle soutient qu'elle aurait dû être placée en congé de grave maladie dès lors que sa pathologie est reconnue comme grave et invalidante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête en soutenant que le moyen invoqué par Mme A n'est pas fondé.
Par une ordonnance du 18 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 23 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rebellato, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été engagée en qualité d'agent contractuel pour une durée de trois ans à compter du 1er décembre 2020, pour assurer la fonction de responsable technique à la direction des patrimoines, de la mémoire et des archives du ministère des armées. Par un premier arrêté attaqué du 14 septembre 2021, elle a été placée en congé de maladie ordinaire à plein traitement du 3 mai au 17 mai 2021 inclus puis à demi traitement du 18 mai au 16 juin 2021. Par un second arrêté du 20 septembre 2021, le ministre des armées l'a déclarée inapte temporairement sans traitement pour maladie.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées numéros 2125860 et 2125825, présentées par Mme A, concernent la situation d'un même agent et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article 13 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application des articles 7 et 7 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " L'agent non titulaire en activité et comptant au moins trois années de service, atteint d'une affection dûment constatée, le mettant dans l'impossibilité d'exercer son activité, nécessitant un traitement et des soins prolongés et présentant un caractère invalidant et de gravité confirmée bénéficie d'un congé de grave maladie pendant une période maximale de trois ans. Dans cette situation, l'intéressé conserve l'intégralité de son traitement pendant une durée de douze mois. Le traitement est réduit de moitié pendant les vingt-quatre mois suivants. () Le congé pour grave maladie peut être accordé par période de trois à six mois. L'agent qui a épuisé un congé de grave maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature s'il n'a repris auparavant l'exercice de ses fonctions pendant un an. "
4. Il n'est pas contesté, comme le soutient le ministre des armées, que Mme A ne satisfaisait pas à la condition de trois années de service, prévue par les dispositions de l'article 13 du décret du 17 janvier 1986 précité, pour se voir accorder un congé de grave maladie. Il s'ensuit que nonobstant le caractère grave et invalidant de sa pathologie, le moyen tiré de ce qu'elle aurait dû être placée en congé de grave maladie doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation des arrêtés attaqués. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Rebellato, premier conseiller,
M. Hélard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 28 septembre 2023.
Le rapporteur,
J. Rebellato
Le président,
L. Gros
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 2125825 - 2125860